dimanche 12 mai 2013

Dimanches rétro: le fait que la valeur du portefeuille entier d'une personne a augmenté sous la gestion de la partie défenderesse n'empêche pas la réclamation de dommages pour les pertes subies quant à des opérations non autorisées

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'évaluation des dommages dans les causes de gestion fautive de portefeuilles de valeurs mobilières est rarement aisée. En effet, une multitude de circonstances doivent être prises en considération. Cependant, comme le souligne la décision de 2003 de la Cour d'appel dans Groupe Albatros International Inc. c. Financière Mclario Inc. (2003 CanLII 14547), dont nous traitons aujourd'hui dans le cadre des Dimanches rétros, le fait que le portefeuille total sous gestion augmente de valeur n'empêche pas une partie demanderesse de réclamer des dommages pour des transactions particulières fautives qui ont causé des pertes.
 

Dans cette affaire, les Appelants avaient intenté un recours en dommages contre l'Intimée alléguant que certaines transactions faites dans leur portefeuille sur des titres juniors contrevenaient à leurs instructions expresses. Le juge de première instance leur a donné raison (ils en appellent du quantum).
 
L'Intimée fait valoir en appel que les Appelants n'ont pas vraiment subi de dommages, puisque le portefeuille pris dans son entier a augmenté en valeur.
 
L'Honorable juge Thérèse Rousseau-Houle, au nom d'un banc unanime, rejette cet argument et souligne que l'on peut (et doit) dans des circonstances semblables isoler les transactions fautives:
[30]           La seconde objection, fondée sur le rendement positif total du portefeuille, doit être repoussée.  La notion de réparation implique une indemnisation pour la perte subie et le gain manqué (art. 1611 C.c.Q.).  Si la proportion de titres juniors n’avait pas été aussi grande, le capital aurait pu être investi dans des titres plus sûrs donnant un rendement plus élevé.  Cette perte d'occasion favorable n'ayant pas été évaluée, la première juge était justifiée d'accorder à tout le moins les pertes découlant clairement du non-respect du contrat. 
[31]           Enfin, c'est à bon droit que la première juge a refusé de considérer les économies d'impôt qu'aurait pu retirer Thomas du roulement dans l'intimée des actions accréditives (titres miniers Noveder, Coleraine, Golden Gram et Searchgold) qu'il avait précédemment achetées pour 75 000 $.  Cet avantage ne peut être imputé à l'intimée qui a acquis ces actions accréditives en janvier au prix du marché.  Toute l'opération avait d'ailleurs été initiée par les appelants qui devaient veiller à ce que ces nouvelles actions qui haussaient temporairement le pourcentage des titres juniors soient liquidées le plus rapidement possible afin de respecter leur engagement contractuel. 
[32]           Si la gestion des appelants a pu avoir certains aspects bénéfiques pour l'intimée et son président Thomas, cela ne prive pas l'intimée du droit de recouvrer les pertes résultant directement du défaut des appelants de respecter leurs obligations contractuelles. 
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/10u3Jaq

Référence neutre: [2013] ABD Rétro 19
 

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