vendredi 17 mai 2013

Le délai raisonnable pour dénoncer l'existence de vices cachés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1739 C.c.Q. impose l'obligation à l'acheteur qui découvre des vices cachés de les dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable. La question se pose donc de savoir qu'est-ce qui constitue un délai raisonnable. Comme le souligne l'Honorable juge Louis-Paul Cullen dans Rivard c. Joyal (2013 QCCS 1939), pour répondre à cette question, il faut prendre en considération l'objectif de cette disposition.
 


Dans cette affaire, la Demanderesse institue des procédures judiciaires en réduction du prix de vente d’un immeuble qu’elle a acheté de la défenderesse et en dommages-intérêts en raison de l'existence alléguée de vices cachés. Un des moyens de contestation que fait valoir la Défenderesse est que la Demanderesse ne lui a pas dénoncé les vices en temps utile.
 
En l'espèce, la Défenderesse a dénoncé l'existence des vices cachés plus de cinq mois après une inondation qui lui a permis de découvrir le problème, mais sept mois avant que les travaux correctifs soient entrepris.
 
Pour le juge Cullen, à la lumière des objectifs poursuivis par le législateur en édictant l'article 1739 C.c.Q., la dénonciation n'est pas tardive:
[58]        Madame Joyal soutient que madame Rivard est en défaut à cet égard, lui ayant dénoncé par écrit les vices cachés le 7 octobre 2009, près de cinq mois après la première inondation au sous-sol et plus de sept mois avant d’entreprendre les travaux correctifs. 
[59]        Toutefois, entretemps, l’état des lieux est demeuré inchangé. 
[60]        Le but de la dénonciation écrite du vice est de permettre au vendeur de vérifier son existence et sa gravité et de le réparer ou de rendre le prix de la vente en retour de la restitution du bien, choses que madame Joyal aurait amplement eu le temps de faire si elle avait été de bonne foi.   
[61]        La dénonciation correctement donnée prévient les abus possibles de l’acheteur au détriment du vendeur.   
[62]        En l’espèce, l’acheteur n’a aucunement abusé du vendeur.  C’est l’inverse. 
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/18TyYPd

Référence neutre: [2013] ABD 197

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