mercredi 22 mai 2013

De par sa nature, l'ordonnance de sauvegarde se doit d'être d'une durée limitée et l'on pourra demander sa suspension lorsque la durée devient trop longue

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'ordonnance de sauvegarde, de par sa nature, est prononcée sur la base d'un dossier incomplet. Il n'est donc pas surprenant que les tribunaux insistent sur sa nature temporaire et limitée dans le temps. Si la jurisprudence n'exige pas, dans toutes les circonstances, une date butoir précise, il est nécessaire de pouvoir déterminer approximativement la date de fin d'une telle ordonnance. Lorsque une ordonnance ne porte pas de date butoir précise et qu'elle s'étend sur une période plus longue que prévue le tribunal pourra prononcer sa suspension en vertu de l'article 757 C.p.c. comme le confirme la Cour d'appel dans Beaulne c. Legrand (2013 QCCA 895).
 


Dans cette affaire, les Requérants avaient obtenus en 2010 une ordonnance de sauvegarde contre un des Intimés pour valoir jusqu'à procès. À l'époque, la juge qui a émis l'ordonnance avait noté que l'affaire était inscrite pour procès et présumait donc que l'ordonnance aurait une durée assez limitée. Or, trois ans se sont écoulés depuis et les parties n'ont toujours pas été entendus à procès. De plus, même si des dates sont théoriquement prévues pour l'audition à l'automne 2013, il existe de bonne raison de croire que les parties ne seront pas prêtes pour procéder.
 
Les Intimés, en vertu de l'article 757 C.p.c., ont donc déposé une requête en suspension de l'ordonnance de sauvegarde, laquelle a été accueillie. C'est de ce jugement que les Requérants désirent en appeler, faisant valoir que cet article ne s'applique qu'aux injonctions interlocutoires.
 
Saisi de la requête pour permission d'en appeler, l'Honorable juge Clément Gascon en vient à la conclusion que cette permission ne doit pas être accordée. En effet, il est d'opinion que l'article 757 s'applique également aux ordonnances de sauvegarde et que les circonstances sont telles que la suspension était justifiée:
[12]       D'autre part, je retiens que le juge a appliqué ici l'article 757 C.p.c. à un jugement relatif à une ordonnance de sauvegarde qui soit était, à sa face même, de la nature d'une ordonnance d'injonction interlocutoire, soit s'assimilait, par sa nature et sa portée, à une telle ordonnance d'injonction interlocutoire. La prétention des appelants voulant que l'article 757 C.p.c. n'aurait aucune application en l'espèce relève plus de la sémantique que de la réalité propre au dossier dont le juge était saisi. 
[13]       De toute manière, aucune autorité doctrinale ou jurisprudentielle n'appuie leur prétention. Au contraire, plusieurs autorités suggèrent qu'une ordonnance de sauvegarde peut être sujette aux termes de l'article 757 C.p.c., surtout lorsque la situation évolue et que les circonstances changent. 
[14]       Enfin et surtout, je considère que les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission recherchée.  
[15]       En effet, il semble clair que, en rendant son jugement du 14 juin 2010, la juge Grenier prononçait des ordonnances qui, dans son esprit, étaient d'une durée temporaire et limitée. Les paragraphes [37] et [105] de son jugement en témoignent éloquemment :
[37]           Aucune date d’audition n’est encore fixée, ce qui revient à dire que la portée temporelle des ordonnances réclamées de part et d’autre devra être limitée et circonscrite si elles sont émises.  On ne peut permettre aux demandeurs de passer outre les rigueurs de l’article 753 du Code de procédure civile en qualifiant leur procédure de requête en ordonnance de sauvegarde. 
[105]       PREND ACTE des déclarations de mise au rôle produites par les parties et RÉFÈRE le dossier au juge en chef adjoint de cette cour afin qu’une date d’audition au fond soit fixée le plus rapidement possible;
[16]       Or, près de trois ans plus tard, certes en partie à cause des appelants qui semblent peu enclins à le faire progresser et qui ont, semble-t-il, changé d'avocats plusieurs fois, le dossier n'est toujours pas en état.  
[17]       Il est inconcevable qu'une ordonnance de sauvegarde ou une injonction interlocutoire, dont la durée demeure, par sa nature intrinsèque, limitée, continue de s'appliquer sans paramètres ou date butoir et sans que le tribunal qui l'a prononcée ne puisse la reconsidérer ou en baliser les termes en fonction des nouvelles circonstances qui se présentent.  
[18]       C'est l'exercice auquel le juge s'est astreint et je ne vois pas d'erreur manifeste et déterminante de sa part dans ce qui relève, après tout, de sa discrétion en la matière.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/14O2C5G

Référence neutre: [2013] ABD 204 

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