mercredi 29 mai 2013

On ne peut simultanément prétendre à absence de contrat et invoquer une clause d'élection de for

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 14 janvier dernier, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui soulignait que, en principe, il n'y avait pas de problème à faire valoir des arguments incohérents ou mutuellement contradictoires sous réserve de la diminution de crédibilité que cela pouvait entraîner. On peut facilement comprendre comment l'on peut faire valoir de tels arguments au mérite, mais au stade interlocutoire, c'est beaucoup plus difficile. La récente décision rendue dans Saudi Arabian General Investment Authority c. André Dorais R. Avocats (2013 QCCA 941) illustre bien cette réalité.


Dans cet affaire, l'Intimée, invoquant la conclusion d'un contrat de mandat de représentation avec les Requérants, intente des procédures judiciaires par lesquelles elle réclame une somme de 242 418,02$. Les Requérants contestent ces procédures en niant l'existence de tout contrat entre les parties. Paradoxalement, les Requérants font également valoir que les parties se sont entendues pour soumettre tout litige à intervenir entre elles à la juridiction exclusive des tribunaux de l'Arabie Saoudite et ils demandent aux tribunaux québécois de constater leur absence de compétence.

Cette demande interlocutoire est rejetée en première instance et les Requérants demande la permission d'en appeler de cette décision.

Saisi de cette demande à titre de juge unique, l'Honorable juge Clément Gascon voit difficilement comment l'on peut prétendre simultanément à absence de contrat et conclusion d'une clause d'élection de for. Pour cette raison (et pour d'autres motifs), il rejette la requête en permission:
[12] Here, the Respondent is suing the Petitioners in front of the Quebec Superior Court for professional services rendered. He is suing them in this province because, pursuant to his allegations, the "contrat de représentation" at the basis of the claim was concluded in Montreal where most of the services were also rendered.  
[13] On the Petitioners' lack of jurisdiction argument based on Article 3148 (2) C.C.Q., the judge ruled that the evidence did not support their assertion that the parties had chosen, implicitly or explicitly, to submit to the jurisdiction of the Kingdom of Saudi Arabia by agreement. 
[14] In this respect, the judge emphasized that the Petitioners were indeed denying the mere existence of any agreement between the parties for the professional services at issue. In fact, he considered this somewhat contradictory with the line of argument presented by the Petitioners on this specific point. Still, in their Motion for leave to appeal, the Petitioners are again insisting that they are expressly denying that the parties ever entered into any kind of contract (para. 54 of the Motion). 
[15] In my opinion, the Motion for leave to appeal does not establish to what extent, if any, the judge made a manifest and dominant error in his assessment of the factual evidence that he analyzed before reaching that conclusion. Accordingly, the Petitioners do not satisfy me that they have a reasonable chance of convincing the Court to review this conclusion of the judge that is, after all, largely based on what appears to be a reasonable assessment of the evidence currently in the record.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1134HpQ

Référence neutre: [2013] ABD 214

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