jeudi 30 mai 2013

Informer ses clients de son départ pour joindre une nouvelle entreprise ne constitue pas de la sollicitation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons abondamment discuté sur le blogue de ce que constitue de la sollicitation couverte par une clause de non-sollicitation et je vous ai souvent répété que le simple contact avec des ex-clients ne suffit pas. La jurisprudence exige une sollicitation active et ciblée, ce qui implique par exemple que le simple fait d'informer ses clients que l'on quitte une entreprise pour en joindre une autre ne constitue pas de la sollicitation comme le souligne l'Honorable juge Jean-François Michaud dans CEB Informatique inc. c. Groupe informatique Techsolcom inc. (2013 QCCS 2270).
 
 
La Demanderesse intente dans cette affaire une poursuite en dommages au montant de 106 218,64 $ représentant les commissions qu'elle prétend devait lui payer la Défenderesse. Cette dernière conteste l'action en invoquant l'exception d'inexécution en raison du fait que la Demanderesse aurait fait défaut de respecter une clause restrictive.
 
Cela implique donc que le juge Michaud doit d'abord déterminer si la Demanderesse a respecté ses obligations contractuelles. À ce chapitre, son analyse des obligations de la Demanderesse l'amène à conclure qu'il s'agit d'une obligation de non-sollicitation.
 
Selon le juge Michaud, la preuve ne démontre pas une sollicitation prohibée. Le fait pour un ancien employé de la Défenderesse, au moment de son départ, d'informer ses clients qu'il allait se joindre à une autre entreprise ne constitue pas une telle sollicitation:
[22]       L’engagement de CEB était de ne pas faire concurrence à TechSolCom auprès de certains clients, dont Intact. 
[23]       TechSolCom prétend que cet engagement empêche CEB de faire affaires directement ou indirectement avec Intact. CEB y voit plutôt un engagement de ne pas solliciter Intact. 
[24]       L’engagement de CEB ne s’inscrit pas dans un contexte d’emploi ni de vente d’entreprise. Il s’agit d’une entente de séparation entre deux entités commerciales. 
[25]       Les parties auraient eu avantage à mieux définir cet engagement. Le Tribunal conclut néanmoins qu’il ne s’agit pas d’une clause de non-concurrence complète puisque les parties ont envisagé que CEB puisse continuer à œuvrer dans le même domaine. La restriction ne s’applique qu’à certains clients, dont Intact. 
[26]       Le Tribunal ne voit pas dans les agissements de CEB une contravention à un engagement de non-sollicitation ou encore de non-concurrence. 
[27]       Il n’y a aucune preuve que Mme Éthier a sollicité Intact. Mme Éthier reconnaît qu’elle a informé ses anciens clients, dont Intact, qu’elle quittait TechSolCom pour joindre Source Évolution. Il ne s’agit pas là de sollicitation.  
[28]       Intact était déjà un client de Source Évolution et Mme Éthier n’a pas communiqué avec Intact. Tout au plus, elle a donné des informations sur Intact à un pigiste qui envisageait d’y occuper un poste. Ce pigiste ne connaissait pas Mme Éthier et reconnaît qu’il pouvait être aisément rejoint par quiconque puisqu’il est régulièrement à la recherche de contrats. 
[29]       D’ailleurs, M. Bournival n’a jamais accepté cet emploi chez Intact et a plutôt été recruté par TechSolCom pour un emploi chez Vidéotron. 
[30]       Mme Éthier avait informé Source Évolution de son engagement de ne pas faire concurrence à TechSolCom et il appert qu’ils ont respecté cet engagement puisque TechSolCom n’a jamais eu à s’en plaindre. 
[31]       Le Tribunal conclut que CEB n’a pas manqué à son obligation de ne pas concurrencer TechSolCom.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/11qgX3D

Référence neutre: [2013] ABD 215

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