jeudi 30 mai 2013

La distinction entre la suspension et l'abandon des travaux de construction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La date de fin des travaux est critique en matière de droit de la construction puisque c'est depuis ce point que l'on calcule les délais pour déterminer si une hypothèque légale de la construction a été dûment enregistrée. C'est pourquoi la distinction entre la suspension des travaux (qui ne démarre pas les délais) et leur abandon (qui marque la fin des travaux et démarre les délais) prend une grande importance. La Cour supérieure discute de cette distinction dans Côté Thériault c. Meubl'Art inc. (2003) inc. (2013 QCCS 2204).



Dans cette affaire, les Demandeurs recherchent la radiation de l'hypothèque légale de la construction enregistrée par la Défenderesse au motif que celle-ci aurait été enregistrée sans droit. Parmi les moyens qu'ils font valoir, les Demandeurs prétendent que l'hypothèque a été enregistrée à l'extérieur des délais applicables.
 
Le débat est donc centré sur la détermination de la date de fin des travaux. Les Demandeurs font valoir que cette date est celle à laquelle la Défenderesse a quitté les lieux des travaux. Cette dernière conteste cette prétention, indiquant qu'à cette date les travaux étaient simplement suspendus et que ce n'est que plus tard que la fin des travaux est officiellement survenue.
 
L'Honorable juge Daniel Beaulieu souligne d'abord la distinction à faire entre la suspension et l'abandon des travaux:
[27]        Comme le Tribunal le mentionne précédemment, cette hypothèque est publiée le 22 août 2012 et suivant les déclarations faites par les procureurs, elle est dûment signifiée.  Reste donc à savoir quand est survenue la fin des travaux et ainsi déterminer si cette hypothèque est ou non publiée dans les 30 jours de celle-ci. 
[28]        Les prétentions des demandeurs sont à l'effet que les travaux ont été abandonnés par la défenderesse alors que cette dernière soumet plutôt que ceux-ci ont été suspendus.  Cette nuance a toute son importance puisque si les travaux ont été abandonnés, la date de cet abandon constitue la fin des travaux au sens où on doit l'entendre au Code civil du Québec
[29]        Suivant la jurisprudence, il y aura «suspension» des travaux lorsque la reprise de ceux-ci est prévisible.  Par contre, il y a «abandon» lorsque cette reprise est imprévisible
Analysant la preuve faite devant lui, le juge Beaulieu en vient à la conclusion que les travaux ont été abandonnés et non pas suspendus lors du départ de la Défenderesse. En effet, rien dans la preuve ne permet d'établir que qu'une date prévisible de retour existait et la Défenderesse a fait défaut de donner suite aux mises en demeure des Demandeurs pour reprendre les travaux:
[30]        La preuve démontre que la défenderesse s'est présentée sur le chantier au plus tard le 20 mai 2012.  La défenderesse soumet que cette date ne constitue tout au plus que la date de suspension des travaux puisque du matériel et un escabeau sont demeurés sur le chantier. 
[31]        Le Tribunal ne peut souscrire à cette prétention et croit plutôt que la date du 20 mai 2012 constitue l'abandon des travaux par la défenderesse et en soi la fin des travaux aux fins de la computation des délais requis.  Les mois qui ont suivi sans que la défenderesse ne se présente au chantier ont en effet démontré que toute reprise des travaux demeurait en effet imprévisible. 
[32]        Il faut se rappeler que la défenderesse a sans cesse repoussé la livraison de l'ouvrage et que, malgré les ultimatums qui lui ont été adressés par l'entente du 11 janvier 2012 ainsi que la mise en demeure du 16 mars de la même année, elle ne s'est jamais exécutée.  Pourtant, la clause pénale souscrite par la défenderesse avait suffisamment de «mordant» pour donner un réel espoir aux demandeurs… 
[33]        Dans ce contexte, il appert que la publication de l'hypothèque légale de la défenderesse, le 22 août 2012, n'est pas effectuée dans délais légaux, ce qui entraîne la nécessité d'en procéder à la radiation.  Par ricochet, le même sort attend le préavis d'exercice qui, quant à lui, est publié le 20 novembre 2012.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/176vEkR

Référence neutre: [2013] ABD 216

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.