mardi 7 mai 2013

Pour qu'une offre soit libératoire, et qu'elle interrompe l'accumulation d'intérêts, elle doit être inconditionnelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La loi permet à une partie qui reconnaît devoir une somme d'argent moindre que le montant total de la réclamation formulée contre elle d'interrompre l'accumulation d'intérêts en offrant cette somme. Cependant, comme le souligne l'affaire Simard c. Valiquette (2012 QCCS 1852), une telle offre doit être inconditionnelle de sorte qu'elle ne peut être assortie d'une quittance.



Dans cette affaire, les parties sont impliquées dans un litige découlant d'une convention de prêt. Dans leur demande reconventionnelle, le Défendeur réclame le remboursement du solde allégué du prêt.

Le Demandeur indique qu'une partie de ce montant ne devrait pas porter intérêt puisqu'il avait déposé cette partie du montant dans le compte en fidéicommis d'un notaire et que le Défendeur aurait pu prendre cet argent. Ce dernier rétorque qu'il ne pouvait, au contraire, prendre cet argent sans renoncer au reste de sa réclamation puisque le Demandeur avait assorti le retrait de la somme d'argent à la condition de signer une quittance.

L'Honorable juge Suzanne Tessier donne raison au Défendeur sur ce point et souligne que, pour être libératoire des intérêts, une offre doit être inconditionnelle:
[39]        Le défendeur dans sa demande reconventionnelle réclame les intérêts de 10.125 % du 11 décembre 2011 ce qui représente 35 024, $ en date de 1er mars 2013. Le demandeur s’objecte au paiement d'intérêts puisque les sommes d’argent étaient disponibles dans le compte du notaire. Il soutient que le défendeur aurait pu mitiger ses pertes sans toutefois offrir quittance complète.  
[40]        À cet égard, le Tribunal ne peut arriver à cette conclusion. 
[41]        Pour que les offres soient libératoires, elles devaient être disponibles pour le créancier. Au sujet des offres, l'article 1573 du C.c.Q. stipule: 
1573. Lorsque le créancier refuse ou néglige de recevoir le paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles. 
Ces offres consistent à mettre à la disposition du créancier le bien qui est dû, aux temps et lieu où le paiement doit être fait. Elles doivent comprendre, outre le bien dû et les intérêts ou arrérages qu'il a produits, une somme raisonnable destinée à couvrir les frais non liquidés dus par le débiteur, sauf à les parfaire. 
[42]        Le paiement libératoire a pour prémisse la remise au créancier de ce qui lui est dû. En l'espèce, le débiteur offre bien une somme au créancier, mais elle est assortie d'une condition, une quittance. 
[43]        Or, comme le créancier est en désaccord avec le paiement offert, il ne pouvait prendre possession du paiement qu'il considérait partiel. Force est de constater que c'est à bon droit qu'il refusait ce paiement. 
[44]        En conclusion, le Tribunal conclut que les offres du demandeur étaient insuffisantes et comme elles étaient assorties d'une condition, elles ne pouvaient être récupérées par le créancier. Le solde du prêt est donc demeuré impayé depuis le 11 décembre 2011 et le créancier est en droit de réclamer cette somme et les intérêts sur celle-ci à compter de cette date, le tout avec dépens.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/12fnult

Référence neutre: [2013] ABD 182

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