dimanche 30 juin 2013

Dimanches rétro: l'enrichissement d'une partie n'est pas injustifié lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court Dimanche rétro aujourd'hui pour discuter de l'enrichissement injustifié dans le domaine du droit de l'emploi. En effet, comme le démontre la décision de 2006 de la Cour d'appel dans Bell c. CML Emergency Services Inc. (2006 QCCA 1124), il est très difficile (presque impossible en fait) pour un employé de faire valoir avec succès une réclamation pour enrichissement injustifié puisque sa prestation de travail découle des obligations contenues dans son contrat d'emploi.
 

samedi 29 juin 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 23 juin 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Bonnes lectures mes amis :
 

vendredi 28 juin 2013

La liberté de parodier

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n’y a pas si longtemps (dans cette chronique) je vous faisais par de mes critiques à l’égard de certains jugements en matière de liberté d'expression et de protection de la vie privée afin de faire valoir qu'ils étaient trop restrictifs à l'égard du droit fondamental de toute personne de s'exprimer librement. Plusieurs d’entre vous m’ont écrit pour me dire que je traçais un portait un peu alarmiste de la jurisprudence québécoise en matière de liberté d’expression. À cela je réponds deux choses : (1) oui, c’est vrai et (2) mais dans le domaine on gagne à être un peu alarmiste afin d’éviter des dérapages trop importants.

Le temps est-il précieux?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il existe une belle rivalité amicale entre les avocats qui pratiquent en matière de fusions et acquisitions et ceux qui pratiquent le litige. Nos amis qui négocient et rédigent les conventions aiment bien nous taquiner à propos des aspects triviaux de la procédure et nous sommes friands des blagues à propos des clauses contractuelles qui se retrouvent quasi automatiquement dans les conventions commerciales. Une des plus célèbres de ces clauses est celle qui prévoit que les délais sont essentiels (« time is of the essence »). Si ces clauses ne sont pas inutiles (j’y reviendrai un jour dans le cadre de cette chronique), il règne une certaine controverse à savoir si elles créent des délais qui sont nécessairement de rigueur.
 

jeudi 27 juin 2013

Lorsque la faute alléguée est l'insertion d'une clause contractuelle, le délai de prescription commence à courir au pus tard dès que la clause prend effet

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de prescription, la question de la faute continue pose beaucoup de difficultés. C'est pourquoi j'ai trouvé la décision rendue récemment par l'Honorable juge François Doyon dans Edward c. Montréal (Ville de) (2013 QCCA 1097) particulièrement intéressante malgré la brièveté de ses motifs. En effet, dans celle-ci, le juge Doyon indique que lorsque l'acte fautif qui est allégué est l'insertion d'une clause contractuelle, la prescription commence à courir au plus tard à la date de prise d'effet de cette clause.

La Cour suprême discute de la suffisance des motifs donnés par un juge pour rendre sa décision

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si vous avez l'impression que j'attire plus souvent votre attention sur des décisions de la Cour suprême ces derniers temps, et bien c'est parce que c'est le cas. C'est probablement une coïncidence, mais la Cour a récemment rendue plusieurs décisions en matière de preuve et de procédure qui sont directement applicables au droit civil québécois. C'est le cas de la récente décision rendue dans R. c. Vuradin (2013 CSC 38). Le 13 novembre 2012, j'avais attiré votre attention sur une décision de la Cour d'appel sur la suffisance des motifs où la Cour indiquait qu'un décideur n'avait pas besoin d'expliquer en détail chaque étape de son raisonnement dans la mesure où les motifs donnés supportaient logiquement le résultat final. Or, c'est un enseignement très similaire que la Cour suprême vient de nous donner.

mercredi 26 juin 2013

L'importance de respecter les règles de pratique en matière d'amendement des procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière d'amendement, les règles de pratique imposent à la partie qui produit la procédure amendée de bien indiquer les changements pour qu'on lui puisse suivre les modifications. De manière surprenante, il n'est pas rare de voir des procureurs amender des procédures sans donner quelque indication des changements qui ont été effectués. Or, dans l'affaire Salama c. Siaotong (2013 QCCS 2772), l'Honorable juge Jean-François de Grandpré sanctionne ce défaut répété en refusant les amendements proposés.

L'originalité des motifs d'un jugement selon la Cour suprême

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je suis un grand adepte des plans d'argumentation pour les auditions qui sont le moindrement complexes. En effet, on a rarement le temps requis pour traiter pleinement de tous les aspects d'un litige et, même si je fais confiance à la prise de notes par les juges en général, j'aime donner à la Cour certains repères clés dans la preuve. La pratique est maintenant répandue et il n'est pas rare de voir des extraits des plans d'argumentation soumis par les parties être cités par les juges (soit pour y indiquer leur accord avec les arguments proposés ou pour exposer les arguments présentés avant d'indiquer pourquoi ils ne seront pas retenus). Qu'arrive-t-il cependant lorsqu'un juge adopte presque entièrement le plan d'argumentation d'une des parties? C'est la question à laquelle devait répondre la Cour suprême du Canada dans Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre (2013 CSC 30).
 

mardi 25 juin 2013

Un expert ne peut valablement témoigner à l'égard d'un rapport soumis à l'appui de son expertise lorsque ce premier rapport tombe à l'extérieur de son champs de compétence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi en matière de preuve par expert. Il arrive parfois qu'une expertise soit basée sur les conclusions tirées d'une autre expertise, laquelle est produite en annexe de la première. Or, comme le souligne l'Honorable juge Marie Gaudreau dans Bruno c. Filippi (2013 QCCS 2619), un témoin expert ne peut donner un témoignage sur une telle expertise annexée à son rapport à moins que cette dernière traite également d'un sujet qui tombe dans son champs d'expertise.

Un juge de première instance n'a pas l'obligation absolue de lire tout ce qu'une partie produit en preuve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au grand dam de tous les plaideurs (puisque nous croyons invariablement que toute la preuve que nous déposons au dossier de la Cour a une pertinence et une force probante indéniables...), un juge n'a pas l'obligation de prendre connaissance de la totalité de la preuve qui lui est présentée. En effet, comme le souligne l'Honorable juge François Doyon dans Turcotte c. Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (2013 QCCA 1108), un juge n'a pas à prendre connaissance des éléments qu'il considère non pertinents.

lundi 24 juin 2013

Il est possible d'obtenir la substitution d'une sûreté conventionnelle par voie d'ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La jurisprudence pertinente nous enseigne que l'ordonnance de sauvegarde née de la combinaison des articles 20 et 46 C.p.c. n'est disponible que lorsque la loi ne prévoit pas déjà de remède spécifique. Or, si l'article 2731 C.c.Q. prévoit la possibilité de demander la substitution d'une hypothèque légale, il n'existe pas d'équivalent pour demander la substitution d'une hypothèque conventionnelle. Dans Sarailis c. Gestion Serge Roy inc. (2013 QCCS 2734), l'Honorable Étienne Parent en vient à la conclusion qu'il est possible, par voie d'ordonnance de sauvegarde, d'ordonner la substitution d'une hypothèque conventionnelle.

Une décision récente de la Cour supérieure suggère un traitement différent pour les demandes documentaires dans le cadre d'un recours en oppression

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 7 avril 2011, nous attirions votre attention sur une décision importante de la Cour d'appel en matière d'ordonnances de sauvegarde dans le cadre de recours en oppression (l'affaire 176283 Canada Inc. c. St-Germain, 2011 QCCA 608), dans laquelle la Cour indique que l'émission de telles ordonnances est soumise aux critères habituels en matière d'injonction provisoire. Dans Berthiaume c. Joron (2013 QCCS 2756), l'Honorable juge Jean-Yves Lalonde applique ces enseignements de la Cour d'appel, mais souligne qu'il faut par ailleurs faire la distinction entre les vrais ordonnances de sauvegarde et les ordonnances de nature documentaire, ces dernières devant être traitées de manière différentes. 

dimanche 23 juin 2013

Dimanches rétro: l'honoraire additionnel de l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats ne s'applique que lorsque le jugement met définitivement fin au litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je ne sais pas si la question sera toujours d'actualité bientôt (à la lumière du projet de nouveau Code de procédure civile), mais pour l'instant l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats a une grande importance dans les causes civiles. Celui-ci accorde à la partie qui a gain de cause un honoraire additionnel de 1% de la valeur en litige sur l'excédent de 100 000$. La question se posait donc de savoir si la partie défenderesse qui a gain de cause dans une requête en irrecevabilité à l'encontre d'une action a droit à cet honoraire additionnel. Dans Dinasaurium Productions inc. c. Montréal (Ville) (2000 CanLII 10632), la Cour d'appel en est venue à la conclusion que c'était le cas seulement lorsque le jugement prononçant l'irrecevabilité du recours mettait définitivement fin au litige.
 

samedi 22 juin 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 16 juin 2013

Lapar Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. En espérant comme toujours comme vous trouverez ces billets intéressants:
 

vendredi 21 juin 2013

La Cour suprême se penche sur la question de savoir si un défendeur qui a réglé son litige à l'amiable doit divulguer les modalités financières de ce règlement à ses co-défendeurs

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les règlements à l'amiable dans les causes avec une multiplicité de défendeurs sont parfois complexes lorsqu'il s'agit d'une transaction qui n'impliquent pas la totalité des défendeurs. Dans sa décision rendue aujourd'hui dans Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp. (2013 CSC 37), la Cour suprême s'est prononcée sur une des difficultés importantes des ententes de règlement de type Pierringer: la possibilité pour les autres défendeurs d'insister pour connaître le montant du règlement intervenu.
 

La possibilité de prendre des mesures pour préserver le secret professionnel et le privilège relatif au litige lorsque des documents sont demandés à un tiers

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les questions relatives au secret professionnel ou au secret relatif au litige ne sont pas toujours simples à administrer en pratique. Cela est particulièrement vrai lorsqu'une partie demande à un tiers de communiquer des documents qui pourraient possiblement contenir des informations couvertes par ces deux privilèges. C'est pourquoi nous attirons ce matin votre attention sur l'affaire Widdrington (Succession de) c. Underwriters at Lloyd's (2013 QCCS 2739) où l'Honorable juge André Prévost me en place en mécanisme intéressant pour pallier à cette difficulté.

jeudi 20 juin 2013

En principe, on ne peut ajouter une nouvelle défenderesse par voie de demande reconventionnelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter procédure civile et, plus spécifiquement, demande reconventionnelle. En effet, nous attirons votre attention sur la décision de l'Honorable juge Chantal Corriveau dans 6332048 Canada inc. c. 7752105 Canada inc. (2013 QCCS 2717) où elle indique qu'on ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, ajouter une défenderesse dans le cadre d'une demande reconventionnelle.

Pour obtenir la reconnaissance d'un jugement étranger, il faut d'abord établir que ce tribunal étranger avait compétence pour entendre le litige en vertu des règles québécoises sur la reconnaissance et l'exécution

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

S'il est vrai que le législateur a beaucoup simplifié le processus de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères au Québec lors de l'entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994, reste qu'il ne s'agit pas d'un automatisme. Un des éléments qui doit être établi par la partie requérante est la juridiction du tribunal étranger non pas en fonction de ses règles de compétence, mais en vertu de celles prévues au Code civil du Québec comme le rappelle la Cour d'appel dans Iraq (State of) c. Heerema Wzwijndrech, b.v. (2013 QCCA 1112).
 

mercredi 19 juin 2013

Une décision récente rappelle que la liberté d'expression permet la caricature et la parodie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous écris assez régulièrement pour "critiquer" certains jugements en matière de liberté d'expression et de protection de la vie privée afin de faire valoir qu'ils sont trop restrictifs à l'égard du droit fondamental de toute personne de s'exprimer librement. Reste qu'un grand nombre de décisions importantes réaffirment et protègent cette même liberté d'expression. C'est le cas de l'affaire Trudeau c. AD 4 Distribution Canada inc. (2013 QCCS 2678) où l'Honorable juge Hélène Le Bel réaffirme de manière claire le fait que la liberté d'expression permet la critique par voie de caricature et parodie.

Les enseignements de la Cour suprême quant au ouï-dire implicite

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous faisais part hier après-midi d'une décision récente de la Cour d'appel en matière de ouï-dire, dans le cadre de laquelle elle rappelait les principes de base en la matière (i.e. qu'un témoin peut relater ce qu'il a entendu mais que cela ne fait pas preuve, sauf exception, de la véracité de ces propos). Nous continuons dans la même veine ce matin alors que la Cour suprême vient de rendre sa décision dans l'affaire R. c. Baldree (2013 CSC 35) où elle indique que la règle demeure la même qu'il s'agisse de ouï-dire explicite ou implicite.

mardi 18 juin 2013

Un témoin peut toujours relater les propos d'une tierce personne avec laquelle il eu une conversation, mais cela ne fait pas preuve de la véracité de ces propos

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Une des règles de preuve les plus mécomprises est sans contredit celle qui prohibe la preuve par ouï-dire. Le meilleur conseil que l'on peut donner à un jeune avocat est de se rappeler qu'un témoin peut toujours relater ce dont il a connaissance personnelle. Ainsi, comme le souligne la Cour d'appel dans Beaulne c. Valeurs mobilières Desjardins inc. (2013 QCCA 1082), un témoin peut toujours relater les paroles d'une tierce personne qu'il a entendu, mais cela n'établi pas la véracité ou le contenu desdits propos.
 

Les étapes de l'outrage au tribunal (version corrigée)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

[NDLR: ce billet a été modifié substantiellement le matin du 19 juin 2013] Nous attirons parfois votre attention sur des jugements dits récapitulatifs qui résument bien l'état du droit sur une question et qui valent donc la peine d'être retenus. Je pensais avoir fait exactement cela en attirant votre attention sur l'affaire Luu c. Développement Universel DU inc. (2013 QCCS 2653) où l'Honorable juge Louis J. Gouin fait état des étapes de l'outrage au tribunal et des différents fardeau à chacune d'entre elles. Malheureusement, j'ai constaté après avoir publié le billet que cette affaire ne reflétait pas bien l'état de la jurisprudence récente de la Cour d'appel. C'est un lecteur aux réflexes juridiques particulièrement bien aiguisés qui a attiré mon attention sur cette erreur, ce pour quoi je le remercie sincèrement. Vous trouverez donc ci-dessous une version corrigée du billet.
 

lundi 17 juin 2013

Les administrateurs d'une compagnie qui a fait défaut de se présenter pour son procès sont condamnés à payer des dommages en vertu de l'article 54.6 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les circonstances dans lesquelles les tribunaux québécois peuvent sanctionner la conduite abusive d'une partie en fonction des articles 54.1 C.p.c. et suivants, et plus particulièrement condamner un ou des administrateurs au paiement de dommages en vertu de l'article 54.6 C.p.c., sont diverses et relèvent toutes de la discrétion de la Cour. Les exemples jurisprudentiels de l'exercice d'un tel pouvoir sont donc d'intérêt (du moins pour moi). L'affaire Richard Lahaie c. Robert Groleau (2013 QCCS 2518) offre une belle illustre de certaines dans lesquelles les tribunaux condamneront des administrateurs au paiement de dommages, alors que la compagnie défenderesse conteste abusivement des procédures et ne prend même pas la peine d'envoyer un représentant au procès.

La Cour supérieure émet une injonction provisoire se basant sur une durée du devoir de loyauté d'environ 18 mois

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme nous l'avions souligné le 5 octobre dernier, la Cour d'appel nous enseigne que la durée du devoir de loyauté stipulé à l'article 2088 C.c.Q ne peut excéder quelques mois. C'est pourquoi la décision récente rendue dans Nouvelle Autoroute 30 CJV, s.e.n.c. c. Nantel (2013 QCCS 2679) a attiré notre attention, puisque la Cour supérieure sanctionne, par voie d'une injonction provisoire, une violation du devoir de loyauté 18 mois après la fin de l'emploi de la partie défenderesse.

dimanche 16 juin 2013

Dimanches rétro: le fait qu'un professionnel ait suivi la pratique de ses pairs peut constituer une forte preuve d'une conduite raisonnable et diligente, mais ce n'est pas déterminant

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de responsabilité professionnelle, la preuve des pratiques régulières ou coutumières dans un domaine prend une très grande place. Il faut par ailleurs se méfier des automatismes et croire que le simple fait d'avoir suivi les pratiques coutumières entraîne nécessairement une absence de faute ou de responsabilité. Comme la Cour d'appel le soulignait dans Marcotte c. Simard (1996 CanLII 6547) le seul suivi de ces pratique n'est pas déterminant.
 

samedi 15 juin 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 9 juin 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. En espérant que les lectures suivantes me feront pardonner mon manque d'assiduité sur le blogue récemment:
 

vendredi 14 juin 2013

Les connaissances scientifiques de l'époque: une des façons efficaces de repousser la présomption de connaissance qui pèse contre le vendeur professionnel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour obtenir des dommages et intérêts dans une cause pour vices cachés, l'on doit démontrer que le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer lesdits vices (cette connaissance n'est pas nécessaire pour obtenir une diminution du prix de vente par ailleurs). Dans le cas d'un vendeur professionnel, le législateur édicte une présomption de connaissance, laquelle est cependant réfragable. Une des façons efficaces pour un vendeur professionnel de repousser la présomption est de faire la preuve des connaissances scientifiques à l'époque pertinente et démontrer qu'il ne pouvait découvrir le vice en conséquence tel que l'illustre l'affaire Mambro c. Pennino (2013 QCCS 2478).

La partie qui constate son erreur et l'expiration du délai de 180 jours doit agir avec célérité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le délai de rigueur de 180 jours qui est applicable en matière civile est certes une épée de damoclès qui pend constamment au dessus de la tête des avocats qui pratiquent dans le domaine. Avec raison selon moi, les tribunaux québécois se montrent généralement accodomodant avec les parties qui ont manqué ce délai sans faire preuve de trop de négligence. Reste cependant que la célérité est de mise après la découverte d'une erreur dans le respect du délai de 180 jours comme le confirme la Cour du Québec dans St-Hilaire c. Auto PJS inc. (2013 QCCQ 5531).

jeudi 13 juin 2013

Selon une décision récente, l'entreprise québécoise dont les droits d'auteurs ou les marques de commerce sont violées subie nécessairement un préjudice au Québec (ce avec quoi je suis en désaccord)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question du préjudice subi au Québec à titre de facteur de rattachement a fait couler beaucoup d'encre en jurisprudence et en doctrine, et ce avec raison. En effet, dans plusieurs actions personnelles à caractère patrimonial il s'agira du seul facteur de rattachement qui donnera juridiction aux tribunaux québécois. C'est pourquoi la décision récente de la Cour supérieure dans Filosofia Éditions inc. c. Entreprises Foxmind Canada ltée. (2013 QCCS 2519), dans laquelle l'on pose le principe voulant que l'entreprise québécoise dont les droits d'auteurs ou les marques de commerce sont violées subie nécessairement un préjudice au Québec, est d'intérêt.
 

Les factures d'un entrepreneur qui contiennent un nombre important d'erreurs peuvent être tout simplement mises de côté par la Cour

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il importe de toujours garder à l'esprit qu'il est à la charge de la partie demanderesse de faire la preuve de ses dommages et ce dans toutes les circonstances (mis à part bien sûr les cas exceptionnels où la loi prévoit l'attribution de dommages précis comme c'est le cas par exemple dans la Loi sur les arbres). Cela est vrai même dans le cas d'un entrepreneur qui réclame des dommages pour les factures impayées. Ainsi, un entrepreneur ne peut simplement produire ses factures et demander à la Cour de condamner la partie défenderesse de payer tous les montants pour lesquels cette dernière n'a pas prouvé qu'ils étaient inappropriés. Les tribunaux iront aussi loin que de mettre complètement de côté des factures lorsqu'il est démontré que les montants indiqués ne sont pas fiables comme l'illustre l'affaire Roy c. Girard (2013 QCCS 2577).
 

mercredi 12 juin 2013

Le droit d'un employeur d'alléguer des causes d'insatisfaction dans sa défense

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En droit québécois, c'est un droit pour l'employeur que de mettre fin unilatéralement à un contrat de travail. L'exercice de ce droit entraîne l'obligation de donner à l'employé un délai-congé raisonnable mais, dans la mesure où il est exercé sans malice et sans abus, il ne peut donner ouverture à l'obtention par l'employé de dommages moraux. Comme le souligne l'Honorable juge Christiane Alary dans Lato c. Industrial Alliance Securities Inc. (2013 QCCS 2467), le fait pour l'employeur d'alléguer dans sa défense la performance insatisfaisante et le manque de ponctualité au travail de son ex-employé n'entraîne pas non plus un droit à des dommages moraux.

On ne peut exclure l'autorité de la chose jugée en invoquant de nouveaux arguments ou de nouveaux faits pour déposer un autre recours

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lundi matin, nous traitions de la chose jugée et de son étendue pour souligner qu'elle couvre non seulement ce qui a été plaidé, mais également ce qui aurait pu être plaidé par les parties. Nous avions d'ailleurs déjà également traité de la question de ler aôut 2012. Ce matin, nous attirons votre attention sur une autre décision récente où la Cour d'appel pose le même principe, i.e. l'affaire Souscripteurs non-maritimes de Lloyd's de Londres c. Léveillé (2013 QCCA 999).

mardi 11 juin 2013

Il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve dans les causes de chute

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les causes de chute ne sont, en principe, pas différentes de quelque autre cause de responsabilité civile. La partie demanderesse a le fardeau d'établir la faute, le dommage et le lien de causalité. Contrairement à ce que certains peuvent croire, il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve à partir du moment où l'on démontre l'existence de conditions dangereuses comme le confirme la Cour d'appel dans Castro c. 4258649 Canada Inc. (2013 QCCA 997).

Il est nécessaire d'établir des raisons graves et contraignantes pour priver une partie du procureur de son choix

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La déclaration d'inhabilité d'un avocat est, et doit toujours demeurer, une mesure d'exception. En effet, comme le rappelle la Cour d'appel dans l'affaire récente de Ste-Marie c. Prytula (2013 QCCA 985), l'exclusion de l'avocat librement choisi par une partie ne doit être prononcée que lorsqu'il existe des raisons graves et contraignantes de se faire.

lundi 10 juin 2013

L'article 2896 C.c.Q., lequel prévoit que l'interruption de la prescription découlant d'une demande en justice a son effet à l'égard de toutes les parties pour tout droit découlant de la même source, s'applique également à l'arbitrage de grief

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2896 C.c.Q. prévoit que l'interruption de la prescription qui résulte du dépôt d'une demande en justice vaut pour toutes les parties au litige à l'égard de tout droit découlant de la même source. Or, l'expression "demande en justice" doit être comprise au sens large pour inclure non seulement les recours judiciaires, mais également les recours administratifs, l'arbitrage conventionnel et l'arbitrage de grief. Dans Québec (Procureur général) c. Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (2013 QCCA 982), la Cour d'appel applique d'ailleurs cette disposition à un arbitrage de grief.

L'autorité de la chose jugée couvre non seulement ce qui a été plaidé, mais également ce qui aurait pu ou aurait du être plaidé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Une des pierres angulaires de notre système de justice est la chose jugée, sans laquelle les débats judiciaires seraient interminables. Cette autorité de la chose jugée implique l'unicité des débats, i.e. que toutes les questions pertinentes doivent être tranchées une fois. C'est pourquoi la chose jugée couvre non seulement les arguments qui ont été plaidés, mais également ceux qui aurait pu l'être comme le souligne la Cour d'appel dans Liu c. McGill University Non-Academic Certified Association (MUNACA) (2013 QCCA 979).

dimanche 9 juin 2013

Dimanches rétro: un consommateur ne peut demander l'annulation d'un contrat de consommation lorsque son utilisation d'un bien a rendu la restitution impossible

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Jeudi dernier nous avons publié un billet au sujet des impératifs reliés à une demande de nullité d'un contrat d'acquisition d'un bien meuble dans lequel était cité la décision de la Cour d'appel dans Nichols c. Toyota Drummondville (1982) inc. (1995 CanLII 5322). Nous avons donc jugé que l'occasion était bonne pour traiter de cette affaire dans le cadre des Dimanches rétro.
 

samedi 8 juin 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 2 juin 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Suite à l'extraordinaire duel Nadal-Djokovic, je vous propose des échanges juridiques stimulants:
 

vendredi 7 juin 2013

Une part du gâteau, c'est mieux que rien du tout

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L’hypothèque légale de la construction est un mécanisme puissant de recouvrement de créance à la disposition des personnes qui ont participé à la construction d’un immeuble. Il n’est donc pas surprenant que les questions de validité de telles hypothèques se posent souvent. Un des sujets qui fait souvent l’objet de débat est la nécessité pour l’entrepreneur de détenir une licence pour pouvoir enregistrer une hypothèque légale (voir Sayegh c. Armoires l'Ébène inc., 2011 QCCQ 4055). En effet, l'article 50 de la Loi sur le bâtiment prévoit que l'hypothèque légale de la construction enregistrée par un entrepreneur qui ne détient pas la licence appropriée sera radiée sur demande. Bien qu'il existe un corpus jurisprudentiel assez volumineux à propos de cet article, les tribunaux québécois ne s'étaient jamais prononcés sur la question de savoir quelle est l'issue correcte lorsque l'entrepreneur qui a enregistré l'hypothèque légale détenait la licence requise pendant une partie des travaux seulement. Or, la Cour d'appel vient de résoudre la question dans Schnob (Entreprises J. Schnob) c. Parent (2013 QCCA 923).
 

La Cour supérieure de la Colombie-Britannique permet la signification de procédures par voie de messages privés sur un forum web

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 15 octobre 2012, nous attirions votre attention sur une décision québécoise qui permettait la signification d'un subpoena par voie de courriel. Les jugements similaires par lesquels les tribunaux canadiens permettent la signification par voie électronique lorsque la signification traditionnelle est inefficace se multiplient et nous traitons aujourd'hui d'un tel jugement rendu en Colombie-Britannique. En effet, dans Burke c. John Doe (2013 BCSC 964), la Cour supérieure de cette province permet la signification de procédures introductives d'instance par voie de messages privés sur un forum web.

jeudi 6 juin 2013

La mauvaise foi de l'employeur n'a aucune incidence sur la durée du délai congé accordé à un employé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court, mais important, billet cet après-midi pour discuter droit de l'emploi et délai congé. Bon nombre de facteurs ont une influence sur la durée du délai congé qu'un employeur aura à verser à l'employé dont il a résilié le contrat d'emploi. Mais, comme le souligne la Cour d'appel dans Gareau (Le Groupe Gareau inc.) c. Brouillette (2013 QCCA 969), un des facteurs qui n'aura aucune incidence sur la durée du délai congé est la bonne ou mauvaise foi de l'employeur.
 

On ne peut demander l'annulation de l'achat d'un véhicule automobile et simultanément continuer de l'utiliser

par Karim Renno
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L'acquéreur d'un bien immobilier qui en vient à la conclusion que ledit bien n'est pas en bon état fait face à un choix. D'un côté, il peut continuer à utiliser le bien en question et demander judiciairement une réduction du prix d'achat ou il peut cesser d'utiliser ce bien et demander l'annulation de l'achat. Malheureusement pour lui, comme le souligne l'Honorable juge Thomas M. Davis dans 3024466 Canada Inc. c. Paccar du Canada ltée (Kenworth Montréal) (2013 QCCS 2278), il ne peut choisir de continuer à utiliser le bien et demander l'annulation de l'achat.

mercredi 5 juin 2013

Le fait pour un créancier de ne pas exécuter son jugement pendant quelques années n'implique pas renonciation à celui-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les droits résultant d'un jugement final se prescrivent par 10 ans tel que le stipule l'article 2924 du Code civil du Québec. Comme le souligne l'Honorable juge Suzanne Vadboncoeur dans Société en commandite Gaz Métro c. Fuchs (2013 QCCQ 4678), le fait pour le créancier de ce jugement de ne pas en assurer l'exécution pendant quelques années ne change rien à cette réalité et n'emporte pas renonciation.

L'inclusion d'une clause stipulant que "time is of the essence" ne suffit pas à rendre les délais prévus dans un contrat de rigueur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons discuté dans le passé de la nécessité de procéder à une analyse contextuelle du contrat intervenu entre les parties et de leur comportement subséquent pour déterminer si un délai donné est de rigueur. Cela est particulièrement vrai dans le cadre d'une offre de contracter et de la question de savoir si celle-ci devient caduque à l'expiration du délai stipulé (voir, par exemple, nos billets du 9 décembre 2010 et du 5 juin 2012). Dans cette veine, dans Thivierge c. Raisi (2013 QCCS 2390), l'Honorable juge Jean-Pierre Plouffe indique que la simple inclusion de la fameuse clause "time is of the essence" ne suffit pas à rendre les délais prévus dans le contrat de rigueur.
 

mardi 4 juin 2013

On ne peut imposer à un débiteur une clause d'élection de domicile stipulée dans une convention de cession de créance

par Karim Renno
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Le principe fondamental de la cession de créance veut que le nouveau créancier ne peut avoir plus de droits qu'en avait le créancier duquel il a acquis la créance. Il s'en suit donc que la convention de cession de créance ne peut imposer de nouvelles obligations au débiteur à moins que celui-ci ne les accepte. Ainsi, on ne pourra imposer au débiteur la clause d'élection de domicile stipulée dans la convention de cession de créance comme le souligne l'affaire Distnet inc. c. Agendas scolaires du Québec inc. (2013 QCCQ 5086).

On ne peut obtenir une hypothèque légale par voie d'une ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'ordonnance de sauvegarde vise principalement à conserver un équilibre temporaire entre des parties à un litige jusqu`à ce qu'un tribunal ait la possibilité de se pencher sur le mérite d'une question donnée. Un juge saisi d'une demande d'ordonnance de sauvegarde ne bénéficie cependant pas de pouvoir illimité. Par exemple, nous en avons déjà abondamment parlé, il ne peut se prononcer prématurément sur le fond du litige et ordonner le paiement d'une créance échue (bien qu'un jugement récent soit venu contredire cet énoncé dans des circonstances qualifiées d'exceptionnelles). Dans Dubois c. Gaudard (2013 QCCQ 5084), l'Honorable juge Dominique Langis s'appuie sur cette impossibilité de se prononcer immédiatement sur le fond du litige pour conclure qu'il n'est pas possible d'obtenir une hypothèque légale par voie d'une ordonnance de sauvegarde.
 

lundi 3 juin 2013

Pour obtenir la rétractation d'un jugement, il ne suffit pas de découvrir une preuve nouvelle, il faut également démontrer que l'on n'aurait pas pu découvrir cette preuve préalablement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La rétractation de jugement est, par définition, une exception dans notre droit. En effet, le principe est celui de la stabilité des jugements. Il n'est donc pas surprenant que la barre pour obtenir la rétractation d'un jugement soit haute. Cela est particulièrement vrai lorsque l'on demande la rétractation suite à la découverte d'une preuve nouvelle, puisqu'il faudra alors établir que cette preuve est susceptible de changer l'issue de la cause et que cette même preuve ne pouvait être obtenue en temps utile comme l'illustre la décision récente rendue dans Groupe Sutton Excellence inc. c. Techno-Contact inc. (2013 QCCS 2240).

Pour établir la validité d'une hypothèque, il faut d'abord établir l'existence et le déboursé du prêt sous-jacent

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans la plupart des causes impliquant des hypothèques conventionnelles, l'existence du prêt sous-jacent n'est pas contestée. Il ne faut pas pour autant oublier qu'il est essentiel, lorsqu'il y a contestation de ce prêt sous-jacent, de faire la preuve de la conclusion du contrat de prêt et du déboursement du montant prêté comme le rappelle l'Honorable juge Joel A. Silcoff dans Coomarasamy c. Nagalingam (2013 QCCS 2274).
 

dimanche 2 juin 2013

Dimanches rétro: on ne peut répondre à une offre faite en vertu d'une clause boomerang avec une contre-offre qui prévoit des modalités différentes

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les clauses boomerang (communément appelées "shotgun") ont pour objectif d'offrir aux parties qui désirent se séparer dans le cadre d'une relation d'affaires un mécanisme simple et neutre de concrétiser la séparation. Il est de l'essence même d'un tel mécanisme qu'il soit d'application identique pour toutes les parties. C'est pourquoi, comme le soulignait la Cour d'appel dans Létourneau c. Labbé (1995 CanLII 5127), face à l'exercice du mécanisme de la clause boomerang par une partie, l'autre n'a de choix que d'accepter de vendre ses actions aux conditions offertes ou renverser l'offre exactement aux conditions formulées par la partie qui a initié le processus. En effet, il ne saurait être question de faire une contre-offre qui ajoute des conditions.
 

samedi 1 juin 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 26 mai 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Si les lectures qui suivent ne sont pas aussi explosives que la Commission Charbonneau, elles n'en sont pas moins savoureuses :