lundi 3 juin 2013

Pour obtenir la rétractation d'un jugement, il ne suffit pas de découvrir une preuve nouvelle, il faut également démontrer que l'on n'aurait pas pu découvrir cette preuve préalablement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La rétractation de jugement est, par définition, une exception dans notre droit. En effet, le principe est celui de la stabilité des jugements. Il n'est donc pas surprenant que la barre pour obtenir la rétractation d'un jugement soit haute. Cela est particulièrement vrai lorsque l'on demande la rétractation suite à la découverte d'une preuve nouvelle, puisqu'il faudra alors établir que cette preuve est susceptible de changer l'issue de la cause et que cette même preuve ne pouvait être obtenue en temps utile comme l'illustre la décision récente rendue dans Groupe Sutton Excellence inc. c. Techno-Contact inc. (2013 QCCS 2240).



Dans cette affaire, la Demanderesse, alléguant avoir découverte après le procès et le jugement une preuve nouvelle qui pourrait mener à un résultat différent, recherche la rétractation du jugement rendu contre elle.
 
Ce jugement rejetait l'action intentée par la Demanderesse pour obtenir une commission de 124 375,00 $ sur le prix de vente d’un immeuble dont les Défenderesses ont fait l’acquisition le 2 février 2010. Ce faisant, la juge saisie du procès avait rejeté la prétention de la Demanderesse à l'effet que les Défenderesses avaient agi de façon telle qu’elles l’ont privé de la commission à laquelle elle avait droit.
 
La preuve nouvelle découverte est l'existence d'un deuxième bail signé par une des Défenderesses. La Demanderesse fait valoir que ce deuxième bail supporte sa thèse de l'artifice pour la priver de sa commission.
 
Saisie de cette requête, l'Honorable juge Lise Matteau souligne qu'il ne suffit pas que la preuve découverte soit nouvelle pour donner ouverture à la rétractation, encore faut-il qu'il s'agissait d'une preuve qui ne pouvait pas être découverte avant le prononcé du jugement. Or, ce critère n'est pas rencontré en l'espèce. En effet, la Demanderesse n'a jamais demandé par voie d'engagement aux Défenderesses de produire une copie de ce deuxième bail dont elle soupçonnait déjà l'existence:
[23]        Ceci étant, si Groupe Sutton souhaite réussir, il doit démontrer que non seulement le bail dont il est ici question constitue une preuve qu’il a découverte depuis le jugement, mais que cette preuve répond aux critères énoncés au paragraphe 7 de l’article 483 C.p.c. 
[24]        Or, force est de constater qu’il n’a pas réussi. 
[25]        D’abord, Groupe Sutton savait pertinemment que Techno exerçait ses activités dans deux (2) locaux distincts. Le paragraphe [2] de la Requête introductive d’instance qu’il a instituée en fait spécifiquement état en ces termes : 
« (…) 
2.    La défenderesse, Techno-Contact inc. (ci-après Techno) est une entreprise de conception et de vente de produits électriques qui, en 2007, exerçait ses activités dans des locaux loués situés au 2291-2293 Guénette, (…) ; » 
(Le Tribunal met l’emphase) 
[26]        Or, la Pièce D-2 qui a été produite par Techno et admise par Groupe Sutton lors de l’audition qui s’est tenue devant la juge Mandeville, est non équivoque à l'effet qu’il s’agit bel et bien de la Convention de renouvellement du bail du 2291 de la rue Guénette. Nulle part n’est-il question du 2293 de la rue Guénette
[27]        Fort de cette information, Groupe Sutton avait ainsi tout le loisir de s’enquérir du bail afférent aux locaux situés au 2293 de la rue Guénette, ce qu’il n’a pas fait, pas plus d’ailleurs qu’il n’a estimé utile d’interroger Pépin à cet égard lors de l’audition qui s’est tenue devant la juge Mandeville. 
[28]        Mais, il y a plus. 
[29]        Michaud a témoigné à l’effet que peu après la signature du mandat, Pépin l’aurait contacté aux fins de l’informer que contrairement à ce qu’il croyait, le bail se terminait en 2010 et non en 2008. 
[30]        Encore là, fort de cette information, Groupe Sutton n’a pas estimé utile d’interroger Pépin à cet égard, ceci d’autant plus que la Pièce D-2 dont le Tribunal a fait état plus avant constitue la Convention de renouvellement du bail du 2291 de la rue Guénette aux termes de laquelle il est spécifiquement mentionné que les parties souhaitent renouveler la Convention de bail venant à échéance le 31 mars 2008. 
[31]        Bref et contrairement à ce que sa procureure a fait valoir, Groupe Sutton disposait de toutes les informations utiles aux fins de conclure à l’existence d’un bail distinct afférent aux locaux du 2293 de la rue Guénette et, partant, d'interroger Pépin sur cette question pour éventuellement produire le bail, ce qu’il n’a pas fait. 
[32]        Groupe Sutton doit ainsi vivre avec les conséquences de la décision qu’il a prise à cette époque.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Zk9Vks

Référence neutre: [2013] ABD 220

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