jeudi 13 juin 2013

Les factures d'un entrepreneur qui contiennent un nombre important d'erreurs peuvent être tout simplement mises de côté par la Cour

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il importe de toujours garder à l'esprit qu'il est à la charge de la partie demanderesse de faire la preuve de ses dommages et ce dans toutes les circonstances (mis à part bien sûr les cas exceptionnels où la loi prévoit l'attribution de dommages précis comme c'est le cas par exemple dans la Loi sur les arbres). Cela est vrai même dans le cas d'un entrepreneur qui réclame des dommages pour les factures impayées. Ainsi, un entrepreneur ne peut simplement produire ses factures et demander à la Cour de condamner la partie défenderesse de payer tous les montants pour lesquels cette dernière n'a pas prouvé qu'ils étaient inappropriés. Les tribunaux iront aussi loin que de mettre complètement de côté des factures lorsqu'il est démontré que les montants indiqués ne sont pas fiables comme l'illustre l'affaire Roy c. Girard (2013 QCCS 2577).
 


Dans cette affaire, le Demandeur, un entrepreneur en construction, réclame le paiement de factures qu’il a émises aux Défendeurs pour des matériaux et des travaux de construction d’une résidence. Ces derniers contestent la réclamation plaidant, entre autres moyens, que les factures contiennent beaucoup d'erreurs.

Après analyse des faits, l'Honorable juge Charles Ouellet en vient à la conclusion que les Défendeurs ont démontré tellement d'erreurs dans la facturation que les factures au complet devaient être mises de côté et ce même s'il ne conclut pas nécessairement à la mauvaise foi du Demandeur:
[44]        Les factures de M. Roy sont contestées.  La preuve présentée par ce dernier pour justifier les montants de ses factures n’est pas fiable.  Les factures comportent des dédoublements, le temps indiqué par les employés sur les feuilles de temps ne correspond pas toujours à celui apparaissant sur les factures et aucune preuve documentaire du temps que M. Roy prétend avoir effectué lui-même n’est produite. 
[45]        Selon le rapport de l’architecte Bastien, le détail des heures facturées n’est pas réaliste. 
[46]        La comparaison des factures pour les matériaux et les sous-traitants avec les factures de M. Roy révèle des dédoublements, de la surfacturation, des crédits non appliqués ainsi que des dépenses facturées aux défendeurs pour des chantiers non identifiés (annexe 10 du rapport D-4). 
[47]        Ces inexactitudes découlent peut-être d’erreurs faites de bonne foi par l’entrepreneur.  Son entreprise est petite et elle ne dispose manifestement pas d’un système de comptabilité élaboré. Monsieur Roy a produit différentes feuilles de calculs lors du procès pour apporter des explications et des corrections aux chiffres de sa facturation.  Il demeure en bout de ligne que les imprécisions et les erreurs sont trop nombreuses.  Le Tribunal juge qu’il ne peut se fier aux factures produites.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/11ZgOEx

Référence neutre: [2013] ABD 235

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