mercredi 26 juin 2013

L'importance de respecter les règles de pratique en matière d'amendement des procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière d'amendement, les règles de pratique imposent à la partie qui produit la procédure amendée de bien indiquer les changements pour qu'on lui puisse suivre les modifications. De manière surprenante, il n'est pas rare de voir des procureurs amender des procédures sans donner quelque indication des changements qui ont été effectués. Or, dans l'affaire Salama c. Siaotong (2013 QCCS 2772), l'Honorable juge Jean-François de Grandpré sanctionne ce défaut répété en refusant les amendements proposés.


Dans cette affaire, le juge de Grandpré est saisi de la contestation par le Demandeur des amendements que le Défendeur veut apporter à sa défense et demande reconventionnelle. Le Demandeur fait valoir que les amendements sont tardifs, puisque la cause est inscrite depuis septembre 2012, et que les amendements ne respectent pas les règles de pratique en ce qu'ils ne sont pas soulignés de manière appropriée.
 
Le juge de Grandpré souligne que le manquement répété aux règles de pratique est inacceptable et doit être sanctionné. Pour cette raison, il refuse d'autoriser les amendements proposés:
[6] Le Règlement de procédure de la Cour supérieure se veut général et ne peut s’interpréter comme le souhaite le procureur du défendeur. 
[7] Le but recherché, en obligeant celui qui amende à indiquer les modifications est justement de permettre de suivre l’évolution de la procédure et d’en faciliter la compréhension et la contestation le cas échéant. 
[8] La lecture des procès-verbaux de cette demande de révocation de jugement qui débute en janvier 2009 fait voir la négligence du procureur du défendeur en ne prenant pas les mesures appropriées pour faire avancer son dossier et en s’entêtant à ne pas suivre les règles élémentaires et obligatoires de rédaction. 
[9] Lorsque ses deuxième et troisième amendements ont été contestés devant la juge Danièle Mayrand, elle a ordonné que la procédure soit refaite conformément à l’article 7 du Règlement de procédure civile
[10] Le défendeur devait se conformer au plus tard le 4 juin, ce qu’il n’a pas fait. 
[11] Le 6 juin, le soussigné lui a accordé un dernier délai jusqu’au 12 juin. 
[12] La procédure datée du 11 juin demeure informe. Le procureur du défendeur s’est contenté de souligner les paragraphes amendés et de changer la date de sa procédure. 
[13] En comparant les défenses versées au dossier, il appert ce qui suit et ce ne sont que quelques exemples. 
[...] 
[18] Le 6 juin, les parties reviennent devant le soussigné. Me Sklar n’a pas encore obtempéré à l’ordonnance de la juge Mayrand et demande un ultime délai qui lui est accordé jusqu’au 12 juin. L’audition sera reportée au 14 juin pour accommoder l’horaire des avocats. 
[19] Le 11 juin, le Tribunal reçoit une procédure intitulée Re-re-re-amended Motion appuyée d’un affidavit du procureur quant à la véracité des faits allégués, mais qui ne permet pas de suivre l’évolution des amendements parce qu’elle ne rencontre pas les exigences de l’article 7 du Règlement de procédure. 
[20] Devant ce manque de rigueur et le non-respect des ordonnances de la Cour, le Tribunal se doit de sévir. 
[21] La procédure est sans doute la servante du droit, mais elle existe pour permettre un débat encadré, discipliné et rigoureux. 
[22] Ici, le défendeur par son procureur, fait fi des règles élémentaires de rédaction des procédures et ses demandes exagérées ne font que retarder la fixation d’une date de procès.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/13awYmm

Référence neutre: [2013] ABD 254

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