mercredi 26 juin 2013

L'originalité des motifs d'un jugement selon la Cour suprême

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je suis un grand adepte des plans d'argumentation pour les auditions qui sont le moindrement complexes. En effet, on a rarement le temps requis pour traiter pleinement de tous les aspects d'un litige et, même si je fais confiance à la prise de notes par les juges en général, j'aime donner à la Cour certains repères clés dans la preuve. La pratique est maintenant répandue et il n'est pas rare de voir des extraits des plans d'argumentation soumis par les parties être cités par les juges (soit pour y indiquer leur accord avec les arguments proposés ou pour exposer les arguments présentés avant d'indiquer pourquoi ils ne seront pas retenus). Qu'arrive-t-il cependant lorsqu'un juge adopte presque entièrement le plan d'argumentation d'une des parties? C'est la question à laquelle devait répondre la Cour suprême du Canada dans Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre (2013 CSC 30).
 

Il s'agit dans cette affaire d'un recours en responsabilité médicale. À l'issue du procès, le juge saisi de l'affaire rend un jugement comptant 368 paragraphes. Or, les Intimés ont fait valoir en appel que ce jugement faisait preuve d'un manque d'indépendance judiciaires puisque seulement 47 de ces paragraphes avaient été rédigés principalement dans les propres mots du juge, les 321 autres paragraphes reprenant presque verbatim les prétentions des demandeurs.
 
En effet, les Intimés ont plaidé que cela faisait craindre que le juge du procès n’ait pas porté son attention sur les questions en litige, à la preuve et au droit comme il s’y était engagé en prêtant serment et qu’il se soit contenté de reproduire les prétentions des Appelants.
 
Les Intimés ont eu gain de cause en appel (il s'agit d'une cause issue de la Colombie-Britannique) dans un jugement majoritaire, d'où le pourvoi à la Cour suprême.
 
Dans un jugement unanime rendu par l'Honorable juge en chef McLaclhin, la Cour accueille le pourvoi. La juge McLachlin indique que la reproduction de larges extraits des représentations d'une partie pouvait théoriquement être un élément servant à repousser la présomption d'impartialité et d'intégrité judiciaire, mais cet élément seul ne pouvait suffire sans une démonstration de l'abdication par le juge de première instance de son pouvoir décisionnel:
[20] La norme à laquelle il faut satisfaire pour réfuter la présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires est exigeante. Cette présomption a une importance considérable, et le droit ne devrait pas imprudemment évoquer la possibilité de partialité du juge, dont l’autorité dépend de cette présomption : R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484 , au par. 32, les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin, citées dans Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45 , [2003] 2 R.C.S. 259 , au par. 59.   
[...] 
[22] Le cadre d’analyse fondamental d’un recours fondé sur la prétention que le juge n’a pas rendu une décision de façon indépendante et impartiale peut se résumer comme suit. Il s’agit d’un recours de nature procédurale, qui porte principalement sur la question de savoir si le droit du plaideur à une instruction impartiale et indépendante des questions en litige a été violé. Il existe une présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires. Il s’agit d’une forte présomption, qui n’est pas facilement réfutable. Il incombe à la personne qui conteste le jugement de réfuter la présomption au moyen d’une preuve convaincante démontrant qu’une personne raisonnable informée de toutes les circonstances pertinentes conclurait que le juge ne s’est pas formé une opinion sur les questions en litige et ne les a pas tranchées de façon impartiale et indépendante. 
[...] 
[30] La question dont nous sommes saisis n’est pas de savoir si la pratique d’incorporer dans un jugement des extraits de ce que d’autres personnes ont écrit est recommandable. Comme nous le verrons, la reproduction d’autres textes dans les motifs de jugement est une pratique acceptée et appliquée depuis longtemps, mais qui, lorsqu’elle est utilisée de manière excessive, peut poser problème. Il s’agit plutôt de savoir dans quelles circonstances, le cas échéant, la reproduction réfute la présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires. 
[31] Examinées sous cet angle, certaines critiques formulées contre la reproduction ne tiennent plus la route. L’une de ces critiques, exprimée par la majorité de la Cour d’appel en l’espèce, est le défaut du juge d’attribuer les extraits incorporés à leur auteur original. Cette critique est liée à l’idée que les motifs devraient être le produit « original » de l’esprit du juge et que, dans la mesure où ils ne le sont pas, le juge devrait mentionner ses sources. Le défaut de mentionner ses sources et de produire un texte original, sans plus, n’aide pas à répondre à la question ultime : La reproduction amènerait-elle une personne raisonnable à conclure que le juge n’a pas porté son attention sur les questions à trancher, de sorte que le procès était inéquitable? Le fait que le juge attribue un extrait à son auteur ne révèle aucunement s’il a porté son attention sur les questions traitées dans cet extrait. Le fait que les motifs ne soient pas en totalité un produit original ne constitue pas, en soi, une lacune dans la rédaction du jugement; cela fait au contraire partie intégrante du processus judiciaire. Il n’est peut-être pas idéal pour les juges de truffer leurs jugements de pans entiers de texte emprunté. Toutefois, il n’en demeure pas moins que le texte emprunté, avec ou sans mention de sa source, n’établit pas, à lui seul, que le juge ne s’est pas formé une opinion sur les questions qu’il devait trancher. 
[32] Annuler un jugement parce que le juge n’a pas mentionné ses sources ou n’a pas produit un texte original, sans plus, serait mal comprendre la nature de sa tâche et les traditions consacrées de la rédaction de motifs. Les conventions relatives à de nombreux types de rédaction interdisent le plagiat et la reproduction sans indication de la source. Les travaux d’étudiants, les romans, les essais, les articles de journaux, ainsi que les ouvrages biographiques et historiques en sont de bons exemples. Dans la rédaction universitaire et journalistique, l’auteur doit présenter des idées originales pour être évalué par un professeur ou par ses pairs, ou débattre d’un sujet dans la presse en s’appuyant sur des principes. La rédaction judiciaire est très différente. Comme Simon Stern l’a affirmé : 
[traduction] Les juges ne sont pas choisis, et sont rarement valorisés, pour leur style original. Tout comme la plupart des avocats préfèrent présenter leurs arguments comme une simple application courante de la doctrine établie, produisant les mêmes résultats juridiques que ceux obtenus d’autres tribunaux à maintes reprises, les juges préfèrent généralement formuler leurs idées novatrices dans des formes familières, empruntant des formulations courantes pour aider à ce que les modifications se fassent en douceur. Le rythme ennuyeux, répétitif et souvent convenu de la rédaction juridique en général, et de la rédaction judiciaire en particulier, peut s’expliquer en grande partie par la volonté d’appliquer le droit de façon neutre et cohérente [. . .] [L]’effort fait pour démontrer que des cas semblables sont traités de la même manière trouve souvent sa manifestation rhétorique dans un penchant pour une analyse évoquant le « déjà-lu » —habituellement parce que le lecteur a déjà lu les mots employés. Cette tendance, bien qu’observable partout dans le système judiciaire, est plus prononcée en première instance. [Italiques dans l’original; p. 1]   
Copyright Originality and Judicial Originality » (2013), 63 U.T.L.J.1)   
Et encore : 
[traduction] Il n’est guère nouveau que la rédaction juridique soit enracinée dans un réseau de précédents, de formules et de modèles, qu’elle reflète une préférence générale pour la tradition plutôt que pour la nouveauté, et qu’elle dépende couramment de pratiques — la répétition textuelle des mots d’autrui, l’adoption des textes et des arguments d’autrui —qui pourraient entraîner des allégations de contrefaçon dans le cadre d’un litige en matière de propriété intellectuelle. [p. 6] 
[33] La rédaction judiciaire laisse peu de place à la créativité, mais elle ne l’exclut pas. Cette créativité trouve son expression dans l’organisation des motifs, dans le traitement des arguments et des questions en litige, ainsi que dans l’énonciation des faits ou la reformulation du droit, parfois éloquentes. Quoi qu’il en soit, il demeure que les opinions judiciaires, particulièrement les jugements de première instance, diffèrent du genre d’écrits habituellement protégés par le droit d’auteur, assortis d’exigences en ce qui a trait à leur caractère original et à la mention des sources. Les jugements sont [traduction]« habituellement des produits collaboratifs qui reflètent une grande variété de pratiques de rédaction imitatives, dont la citation, la paraphrase et le pastiche » (Stern, p. 2). Les jugements incorporent régulièrement des expressions et des paragraphes tirés d’une variété de sources telles que la jurisprudence, les traités de droit, les actes de procédure et les arguments des parties. Les juges d’appel peuvent incorporer des paragraphes empruntés à un autre juge de la formation qui a entendu l’affaire ou à un auxiliaire juridique dont l’apport est utile. Les sources sont souvent mentionnées, mais il arrive aussi souvent qu’elles ne le soient pas. Qu’elles soient mentionnées ou pas, elles font partie intégrante du processus de rédaction des jugements et ne rendent pas, à elles seules, la procédure inéquitable. 
[34] Dans cet esprit, et par souci d’accélérer les instances, les tribunaux encouragent activement les parties à soumettre des arguments écrits et des projets d’ordonnances. Ce processus s’accentue. Aux États-Unis et de plus en plus au Canada, les tribunaux font bon accueil aux mémoires électroniques. Ceux-ci aident le juge à rendre la bonne décision, facilitent la rédaction du jugement et accélèrent le processus judiciaire. Comme Gregory M. Silverman le mentionne ouvertement, les [traduction] « avantages du dépôt électronique » incluent notamment « une retranscription plus rapide puisque des parties d’un document peuvent être facilement transférées dans un autre document à l’aide de la fonction "copier-coller" des logiciels de traitement de texte. » (« Rise of the Machines: Justice Information Systems and the Question of Public Access to Court Records over the Internet » (2004), 79 Wash. L. Rev. 175, p. 196.) 
[35] Si la reproduction dans le contexte judiciaire pose problème, ce n’est pas que le juge s’approprie le texte de quelqu’un d’autre, mais plutôt que la reproduction peut démontrer que les motifs du jugement ne reflètent pas sa pensée. Ils ne constituent pas les motifs du juge, mais ceux de l’auteur du texte reproduit. Éviter de créer cette impression constitue une bonne raison pour dissuader les juges de reproduire de larges extraits d’autres textes. Mais ce n’est pas la reproduction comme telle qui rend le processus de rédaction du jugement inéquitable. La juge peut reproduire de grandes parties des mémoires dans son exposé des faits, des principes juridiques et des arguments, et tout de même analyser toutes les questions en litige et les arguments de façon exhaustive et impartiale. En pareil cas, nul ne pourrait raisonnablement prétendre que le processus judiciaire a échoué. 
[36] Pour résumer, la reproduction de larges extraits d’autres textes et l’omission d’en mentionner les sources constituent dans la plupart des cas des pratiques déconseillées. Mais le défaut de produire un texte original et le défaut de mentionner les sources des textes reproduits, sans plus, ne réfutent pas la présomption d’impartialité et d’intégrité judiciaires. La présomption est réfutée uniquement si la reproduction est telle qu’une personne raisonnable, informée des circonstances, conclurait que le juge n’a pas porté son attention sur la preuve et sur les questions en litige et n’a pas rendu une décision impartiale et indépendante.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/19n5xbd

Référence neutre: [2013] ABD 253
 

2 commentaires:

  1. Intéressant, ce blogue... malheureusement trop peu visité, si j'en juge par l'absence de commentaires.

    J'ai moi-même plaidé, autrefois, et produit quand l'enjeu en justifiait la dépense ces "plans d'argumentation" que mes adversaires qualifiaient de plaidoiries écrites DÉLOYALES. J'assume...

    En référence au paragraphe 36 tel que reproduit au billet, je dois confesser, toutefois, ne pas avoir souvenir d'un juge qui aurait reproduit les termes de mon argumentation. Et c'est pas parce que mon opinion n'était pas étayée - bien au contraire!

    Appelons-ça de la pudeur. Un juge qui irait faire l'aveu que 90% du contenu de sa décision constitue un copié-collé ne craindrait-il pas d'être accusé de partialité? Pourtant, rien ne lui sert d'essayer de le cacher à la partie dont les arguments n'ont pas été retenus!

    RépondreEffacer
    Réponses
    1. Je partage entièrement votre point de vue papitibi.

      Merci beaucoup de nous lire.

      Effacer

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.