mardi 11 juin 2013

Il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve dans les causes de chute

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les causes de chute ne sont, en principe, pas différentes de quelque autre cause de responsabilité civile. La partie demanderesse a le fardeau d'établir la faute, le dommage et le lien de causalité. Contrairement à ce que certains peuvent croire, il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve à partir du moment où l'on démontre l'existence de conditions dangereuses comme le confirme la Cour d'appel dans Castro c. 4258649 Canada Inc. (2013 QCCA 997).



Dans cette affaire, l'Appelant porte en appel un jugement qui a rejeté son recours en dommages suite à une chute qu'il a effectué sur les lieux d'un centre commercial. La juge de première instance (l'Honorable juge Louisa L. Arcand) en est venue à la conclusion que l'Appelant n'avait pas fait la démonstration d'une faute, de sorte qu'elle a rejeté l'action.

L'Appelant soumet principalement en appel que la juge de première instance a erré en ne concluant pas à faute. En effet, il soumet qu'à partir du moment où il avait prouvé l'existence d'une situation dangereuse (i.e. mis en preuve que le stationnement était glacé, qu'il n'y avait pas d'abrasif et qu'aucun changement de température ne s'était produit dans les jours précédents), il s'opérait un renversement de la preuve qui obligeait les Intimées à démontrer, de manière prépondérante, le bon entretien des lieux, ce qu'elles n'ont pas établi selon lui.

Les Honorables juges Bich, St-Pierre et Bélanger rejettent le pourvoi, étant d'avis que la position mise de l'avant par l'Appelant quant au renversement du fardeau de la preuve est erronée. Elles soulignent à cet égard que les causes de chute obéissent aux mêmes règles que les autres causes de responsabilité civile et qu'il appartient à la partie demanderesse d'établir la faute, le dommage et le lien de causalité:
[8]          Rappelons qu'une Cour d'appel doit se garder de réviser les conclusions de faits et les inférences qu'un juge de première instance a tirées de la preuve. Elle ne peut intervenir qu'en cas d'erreur manifeste et dominante. Par ceci, on entend que l'erreur doit être telle qu'elle puisse être montrée du doigt et être fatale. Bref, ce n'est qu'en présence d'une erreur fondamentale qu'une Cour d'appel peut intervenir. 
[9]          En l'espèce, la juge conclut que l'appelant ne s'est pas déchargé de son fardeau d'établir la faute de l'intimée, c'est-à-dire le défaut d'entretien du stationnement le 15 mars 2008. L'appelant ne fait voir ni erreur de droit ni erreur de fait manifeste et dominante à cet égard.  
[10]       D'une part, la juge n'a pas erré au chapitre du fardeau de preuve. Le renversement de fardeau dont prétend bénéficier l'appelant n'existe pas et aucune présomption légale ne découle de la seule présence de glace sur un terrain de stationnement. Il a été établi depuis longtemps que la responsabilité du propriétaire en cette matière ne peut résulter que d'une faute commise par lui ou ses préposés. Il appartient au demandeur de faire la preuve d'un lien de causalité entre la faute et l'accident dont il est victime. Cette preuve, comme le rappelle la jurisprudence, n'est pas facile à faire dans un contexte comme celui de l'hiver québécois.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/11phtPN

Référence neutre: [2013] ABD 232

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