mercredi 12 juin 2013

On ne peut exclure l'autorité de la chose jugée en invoquant de nouveaux arguments ou de nouveaux faits pour déposer un autre recours

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lundi matin, nous traitions de la chose jugée et de son étendue pour souligner qu'elle couvre non seulement ce qui a été plaidé, mais également ce qui aurait pu être plaidé par les parties. Nous avions d'ailleurs déjà également traité de la question de ler aôut 2012. Ce matin, nous attirons votre attention sur une autre décision récente où la Cour d'appel pose le même principe, i.e. l'affaire Souscripteurs non-maritimes de Lloyd's de Londres c. Léveillé (2013 QCCA 999).



Dans cette affaire, les Appelants font valoir que leur requête en irrecevabilité fondée sur l'autorité de la chose jugée aurait dû être accueillie puisque la nouvelle action intentée contre eux par l'Intimé est identique quant à la cause, l'objet et les parties. L'Intimé conteste cette prétention au motif qu'il soulève de nouveaux arguments qui n'ont pas fait l'objet du premier débat.

Dans un jugement unanime prononcé par l'Honorable juge Marie St-Pierre, la Cour rejette l'argument de l'Intimé et elle accueille l'appel. La juge St-Pierre souligne encore une fois la portée de l'autorité de la chose jugée et l'impossibilité de l'exclure en présentant de nouveaux arguments ou en se fiant sur de nouveaux faits:
[5]           Force est de constater que la seule différence entre la première et la seconde action de l'intimé réside dans le fait  que, dans la seconde, l'intimé présente un nouvel argument qui prend appui sur des articles de la police d'assurance différents de ceux qu'il a soulevés dans la première, mais qui couvrent également la responsabilité de CSD. Cela dit, il invoque la même police d'assurance alors que la question de la responsabilité de CSD et de son assureur à son égard était l'un des objets du débat  devant madame la juge Masse et de son suivi en appel.
[6]           L'intimé cherche donc à reprendre ce débat, du moins en partie, à la suite d'un constat voulant qu'il n'ait peut-être pas fait valoir à l'époque tous ses arguments.  
[7]           Il ne peut le faire – l'autorité de la chose jugée y fait obstacle.  
[8]           Comme la Cour l'a notamment écrit dans Werbin c. Werbin
[8] En principe, on ne peut pas combattre l'effet de chose jugée d'un jugement en faisant valoir ultérieurement à son prononcé un argument de droit ou de fait qui aurait dû être avancé antérieurement.  Si cela était possible, la stabilité des jugements serait mise à rude épreuve, puisqu'un plaideur pourrait toujours revenir à la charge en faisant valoir un moyen qui n'a été ni soulevé ni débattu alors qu'il aurait dû l'être, comme c'est ici le cas.  On ne peut pas davantage combattre l'effet de la chose jugée en invoquant que le jugement est erroné en fait ou en droit.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/18Znp89

Référence neutre: [2013] ABD 233

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Werbin c. Werbin, 2010 QCCA 594.

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