vendredi 14 juin 2013

La partie qui constate son erreur et l'expiration du délai de 180 jours doit agir avec célérité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le délai de rigueur de 180 jours qui est applicable en matière civile est certes une épée de damoclès qui pend constamment au dessus de la tête des avocats qui pratiquent dans le domaine. Avec raison selon moi, les tribunaux québécois se montrent généralement accodomodant avec les parties qui ont manqué ce délai sans faire preuve de trop de négligence. Reste cependant que la célérité est de mise après la découverte d'une erreur dans le respect du délai de 180 jours comme le confirme la Cour du Québec dans St-Hilaire c. Auto PJS inc. (2013 QCCQ 5531).


Dans cette affaire, le Demandeur présente une requête pour être relevé du défaut de produire l'inscription pour enquête et audition à l'intérieur du délai de 180 jours prévu à l'article 274.3 du Code de procédure civile. En effet, ce délai expirait le 11 septembre 2012, mais son procureur a négligé de respecter ce délai en raison du fait que la date limite pour produire l'inscription a été accidentellement omise dans le système informatique.

Saisie de cette affaire, l'Honorable juge Dominique Langis rejette cette requête. En effet, même si elle est d'opinion que le défaut d'inscrire dans le délai imparti était excusable en l'instance en raison de l'erreur de bonne foi du procureur, le délai entre la constatation de cette erreur et la production d'une requête pour être relevé du défaut, elle, ne l'était pas:
[16] Le procureur de M. St-Hilaire n'a pas produit l'inscription pour le motif que le système informatique n'a pu repérer sa date de production, dû à une défaillance administrative, ce qui peut constituer une raison valable pour être relevé du défaut puisqu'il y aurait impossibilité d'agir. 
[17] Toutefois, il appert que le procureur de M. St-Hilaire a été avisé dès le 18 octobre 2012 par lettre de la procureur de Auto de son défaut. Dès ce moment, il pouvait agir et demander d'être relevé de son défaut. À cette date, il ne pouvait plus ignorer qu'il avait omis d'inscrire le 11 septembre précédent. 
[18] Dans l'affaire Générateurs de brouillard MDG Ltée c. Larivière, la Cour d'appel refuse de relever de son défaut un procureur avisé par la partie adverse que le délai d'inscription est échu. La Cour considère que le délai de trois mois entre cet avis et la requête pour être relevé du défaut est considéré comme une négligence pure et simple plutôt que comme une simple erreur d'un avocat. 
[19] La jurisprudence a considéré comme tardives des requêtes pour être relevé du défaut présentées quatre mois ou sept mois après la connaissance. 
[20] Pour le Tribunal, la présente affaire s'apparente à ces affaires et commande la même solution.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1anaXAY

Référence neutre: [2013] ABD 237

Autre décision citée dans le présent billet:

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