dimanche 30 juin 2013

Dimanches rétro: l'enrichissement d'une partie n'est pas injustifié lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court Dimanche rétro aujourd'hui pour discuter de l'enrichissement injustifié dans le domaine du droit de l'emploi. En effet, comme le démontre la décision de 2006 de la Cour d'appel dans Bell c. CML Emergency Services Inc. (2006 QCCA 1124), il est très difficile (presque impossible en fait) pour un employé de faire valoir avec succès une réclamation pour enrichissement injustifié puisque sa prestation de travail découle des obligations contenues dans son contrat d'emploi.
 


L'Appelant dans cette affaire, qui occupe un poste de vendeur à l'emploi de l'Intimée, lui réclamait une commission de 3 % sur une vente de 18 900 000 $ à Motorola. Le juge de première instance en est venu à la conclusion que son contrat d'emploi (il est « Regional Account Manager » – 40 000 $ l'an, plus diverses commissions) ne lui donnait pas droit à une commission dans le cas de cette vente exceptionnelle. 
 
À l'appui de son appel, en plus de faire valoir que le juge de première instance s'est mal dirigé en ne concluant pas que son contrat d'emploi lui donnait droit à la commission en question, l'Appelant plaide l'enrichissement injustifié.
 
Dans un jugement unanime les Honorables juges Vézina, Dufresne et Trudel (ad hoc) rejette ce deuxième moyen et soulignent que l'enrichissement n'est pas injustifié lorsqu'il résultat de l'accomplissement par une personne de sa prestation d'emploi:
[13] Quant à l'enrichissement injustifié, le juge s'est bien guidé en droit. L'enrichissement ne peut être qualifié « injustifié » que « s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement », ce qui n'est pas le cas, « lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation »; 
[14]           Appliquant ce principe aux faits de l'affaire, le juge a retenu dans la description de tâche de l'appelant une composante relative au développement des affaires ( « strategic development », « targets for growth in assigned territories »). Sa prestation de services incluait ses recommandations relatives au nouveau produit et son revenu annuel, contrepartie de ses services, constitue la justification du bénéfice qu'en a retiré son employeur; 
[15]           Il n'y a pas là d'erreur manifeste et dominante.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/12AuKVR

Référence neutre: [2013] ABD Rétro 26
 

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