jeudi 27 juin 2013

Lorsque la faute alléguée est l'insertion d'une clause contractuelle, le délai de prescription commence à courir au pus tard dès que la clause prend effet

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de prescription, la question de la faute continue pose beaucoup de difficultés. C'est pourquoi j'ai trouvé la décision rendue récemment par l'Honorable juge François Doyon dans Edward c. Montréal (Ville de) (2013 QCCA 1097) particulièrement intéressante malgré la brièveté de ses motifs. En effet, dans celle-ci, le juge Doyon indique que lorsque l'acte fautif qui est allégué est l'insertion d'une clause contractuelle, la prescription commence à courir au plus tard à la date de prise d'effet de cette clause.


Du jugement, on en connaît pas beaucoup sur la nature de l'affaire. L'on peut cependant comprendre que le Requérant demande la permission d'en appeler d'un jugement du Tribunal des droits de la personne qui en est venu à la conclusion que son recours était prescrit parce qu'intenté plus de trois ans après l'insertion dans une convention collective d'une clause que le Requérant juge discriminatoire.

Le juge Doyon refuse cette permission, étant d'avis qu'il ne s'agissait pas d'un cas où les actes fautifs étaient continus puisque la faute alléguée est l'insertion de la clause en question:
[1] Le requérant ne me convainc pas, sur la base de ses procédures, qu'il pourrait s'agir d'un cas où le dommage serait continu, c'est-à-dire où des gestes fautifs se répéteraient.  
[2] La faute, tel que décrite dans la demande introductive d'instance, est l'insertion, dans la convention collective, d'une clause que le requérant qualifie de discriminatoire. Même si les dommages se perpétuent, cela ne signifie pas que les fautes se répètent. 
[3] Le point de départ de la prescription est donc, soit la date de l'insertion (le 4 octobre 2004), soit la date d'application de la clause (le 4 décembre 2004).  
[4] Dans les deux cas, la demande est prescrite, comme l'a conclu le Tribunal des droits de la personne.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/15JrWrE

Référence neutre: [2013] ABD 256

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