vendredi 31 août 2012

Dans son pouvoir de gestion d'instance, un juge peut ordonner que toutes les objections basées sur l'absence de pertinence soient prises sous réserve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les plaideurs qui lisent ce blogue, et particulièrement ceux qui pratiquent à Montréal, savent que rien ne fait dérailler un échéancier plus rapidement que des objections formulées dans le cadre d'un interrogatoire préalable. En effet, les dates de disponibilités de la Cour pour trancher se font rares. C'est pourquoi certains juges ont commencé à imposer que les objections formulées dans le cadre d'un interrogatoire préalable soient prises sous réserve, particulièrement celles basées sur l'absence de pertinence. Dans Banque HSBC Canada c. Khurana (2012 QCCS 4108), l'Honorable juge Jean-Yves Lalonde se penche sur le caractère approprié de telles ordonnances.
 

Droit international privé: le critère du préjudice subi au Québec est-il applicable en matière contractuelle?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons souvent discuté de la jurisprudence québécoise en matière de droit international privé et ce qui constitue un "préjudice subi au Québec" au sens de l'article 3148 (3) C.c.Q. (voir nos billets ici: http://bit.ly/Ru76oO, http://bit.ly/urKDe3 et http://bit.ly/TEynXa). Une des questions qui découle de cette jurisprudence est celle de savoir si ce critère s'applique en matière contractuelle ou s'il est seulement applicable dans un contexte extracontractuel. Dans l'affaire Corporation Pneus OTR Blackstone/OTR Blackstone Tire Corporation c. Green Planet Technologies Ltd. (2012 QCCS 2744), l'Honorable juge Danielle Grenier en est venue à la conclusion que ce critère n'était applicable qu'en matière extracontractuelle. Le Cour d'appel aura bientôt l'opportunité de se prononcer clairement sur la question puisque la permission d'en appeler de ce jugement vient d'être accordée dans Green Planet Technologies Ltd. c. Corporation Pneus OTR Blackstone/OTR Blackstone Tire Corporation (2012 QCCA 1506).
 

jeudi 30 août 2012

Dans certaines situations, le rejet préliminaire d'un rapport d'expert est approprié

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au fil des dernières années, nous avons attiré votre attention sur la jurisprudence pertinente en matière de rejet préliminaire de rapports d'experts pour souligner tant la règle général qui veut que c'est au juge du fond de juger de la pertinence et la recevabilité d'une expertise (voir : http://bit.ly/TzUQot) et l'exception qui veut que, dans certaines circonstances où l'irrecevabilité de l'expertise est manifeste, la Cour pour en ordonner l'exclusion au stade préliminaire (voir : http://bit.ly/PAlj2E). C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur la courte décision de l'Honorable juge Julie Dutil dans SNC-Lavalin inc. c. Carrière B&B inc. (2012 QCCA 1512) dans lequel elle souligne les principes énoncés ci-dessus.
 

Un jugement de la Cour suprême tranche la question de l’autonomie des dommages punitifs en droit civil, rendant ainsi possible leur octroi malgré l’absence de dommages compensatoires

par Samuel Grondin
Étudiant en droit, Université de Sherbrooke

En matière dommages punitifs, un très important virement jurisprudentiel est venu clore la question de l’autonomie des dommages punitifs en droit civil en éliminant le caractère accessoire de ces derniers par rapport à la faute civile. De ce fait, il importe de bien saisir toutes les implications et la nouvelle latitude qu’offre le jugement De Montigny c. Brossard (Succession) (2010 CSC 51) lorsqu’il est question de « donner à cette mesure de redressement toute l’ampleur et la flexibilité que son incorporation à la Charte commande », pour reprendre les termes mêmes de cet arrêt.
 

mercredi 29 août 2012

Le bornage n'est pas la seule méthode de prouver un empiètement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le bornage d'une propriété est certes la façon la plus efficace de prouver l'empiètement d'un voisin sur notre propriété, mais ce n'est pas la seule comme le souligne l'Honorable juge Pierre Simard dans la décision rendue dans Lapointe c. Plourde (2012 QCCQ 6345) le 1er août dernier.

Une personne n'a pas l'obligation de dénoncer à des employeurs potentiels avoir fait l'objet d'accusations non fondées lors de son emploi précédent

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On dira généralement que dans le processus d'embauche, un employé doit faire preuve de transparence envers son nouvel employeur. Dans Transforce inc. c. Baillargeon (2012 QCCA 1495), la Cour d'appel se penche sur l'étendue de cette obligation et, plus spécifiquement, sur la question de savoir si une personne qui a fait l'objet d'accusations non fondées dans le cadre de son emploi précédent doit en informer son nouvel employeur dans le cadre du processus d'embauche.
 

mardi 28 août 2012

En cas d’infraction, la seule preuve prima facie de la vitesse du véhicule est suffisante pour bénéficier de la présomption d'exactitude du radar

par Samuel Grondin
Étudiant en droit, Université de Sherbrooke

Il existe de ces décisions qui, a priori hors du champ d’expertise de plusieurs, peuvent parfois prendre soudainement toute leur importance dans certaines circonstances, ne serait-ce que pour rectifier les propos d’un non-juriste ayant eu ouï-dire d’une méthode de contestation d’une contravention pour excès de vitesse. C’est en ce sens que votre attention est attirée vers le jugement Mont-Tremblant (Ville de) c. Carle qui non seulement rapporte et fait la distinction entre les différentes décisions sur le sujet, mais énonce également les principes de droit entourant la présomption réfragable de vitesse dans un léger virement jurisprudentiel.

La signature consécutive et presque automatique de nouveaux contrats d'emploi à durée déterminée peut équivaloir à une relation d'emploi de durée indéterminée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le Code civil du Québec prévoit qu'aucune indemnité de départ n'est due à l'employé dont le contrat d'emploi à durée déterminée prend fin. À travers les années, la jurisprudence québécoise a assoupli cette règle dans certaines circonstances. On pense notamment à la situation où le contrat à durée déterminée contient une option de renouvellement continuelle en faveur d'une des parties, dans quel cas les tribunaux ont considéré ce contrat comme en étant un à durée indéterminée. Dans la très récente décision de Morgan c. Atwater Badminton and Squash Club Inc. (2012 QCCS 4031), la Cour supérieure pousse l'enveloppe encore plus loin (avec raison selon moi) alors que l'Honorable juge Marie-Anne Paquette en vient à la conclusion que le contrat à durée déterminée qui est, depuis plusieurs années, presque automatiquement remplacé par un nouveau contrat quasi identique à durée déterminée doit être assimilé à une relation d'emploi d'une durée indéterminée.

lundi 27 août 2012

Les distinctions entre l'injonction provisoire et l'ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Bien qu'elles portent toutes le même nom, toutes les ordonnances de sauvegarde ne sont pas créées égales. Pas plus, selon l'Honorable juge Gérard Dugré, que l'ordonnance de sauvegarde n'est-elle identique à l'injonction provisoire. Dans Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Trudeau (2012 QCCS 4056), il fait état des différences entre les deux véhicules procéduraux.

La simple possibilité que la couverture d'assurance puisse s’appliquer, fondée sur les allégations, fait en sorte que l'assureur doit défendre son assuré

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En droit des assurances, il faut distinguer le devoir de l'assureur de défendre son assuré et celui de lui accorder ultimement couverture. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Julie Dutil dans Velan inc. c. GCAN Insurance Company (2012 QCCA 1490), le test applicable dans les cas deux n'est pas le même puisqu'il suffit qu'il existe une simple possibilité que la couverture d'assurance puisse s’appliquer, fondée sur les allégations, pour enclencher le devoir de l'assureur de défendre.

vendredi 24 août 2012

Des douleurs de croissance pour l'article 54.1 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Toute réforme législative d’importance amène une certaine période d’incertitude et d’ajustement. C’est d’ailleurs pourquoi de telles réformes ne sont entreprises que lorsqu’elles apparaissent au législateur comme étant d’une nécessité évidente. Ces commentaires s’appliquent pleinement à l’introduction, dans le Code de procédure civile, des articles 54.1 C.p.c. et suivants il y a quelques années.
 

Une municipalité ne peut disposer d’un immeuble affecté à l'utilité publique sans avoir préalablement retiré son affectation

par Samuel Grondin
Étudiant en droit, Université de Sherbrooke

En droit municipal, le principe de la dualité domaniale prend tout son importance lorsqu’il est nécessaire de caractériser un bien à aliéner. Appartient-il au domaine public ou au domaine privé ? Le jugement Association des locataires du Village olympique inc. (ALVO) c. Montréal (Ville de) (2012 QCCS 3864) porte sur ce sujet en expliquant non seulement la différence entre les notions d’affection à des fins publiques et le zonage, mais également les conséquences juridiques de la qualification d’un bien du domaine public ou privé en vertu de l’article 916 CcQ.
 

jeudi 23 août 2012

La réclamation pour honoraires extrajudiciaires, à l’occasion d’un second procès, est permise et même recommandée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'on est d'opinion que les procédures judiciaires de la partie adverse sont abusives, est-il nécessaire de formuler une action en dommages dans le cadre de ces mêmes procédures? Comme le souligne l'Honorable juge Michel A. Pinsonnault dans Desrosiers c. Dubuc Marketing Inc. (2012 QCCQ 6114), non seulement est-il possible de formuler sa réclamation dans des procédures judiciaires séparées, mais cela est même recommandable dans certaines circonstances.

Dans le cadre d'une action en passation de titre accueillie, la partie demanderesse ne peut obtenir des dommages pour la plus-value de la propriété en question

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est possible, dans le cadre d'une action en passation de titre, d'également réclamer des dommages. Cependant, ces dommages ne doivent pas être duplicatifs de la prestation que l'on obtient en ayant gain de cause sur la question de la passation, comme l'illustre la décision de l'Honorable juge Marie-Anne Paquette dans The Clojess Canada Trust c. 9185-2160 Québec Inc. (2012 QCCS 3988).

mercredi 22 août 2012

Ne peuvent être attribués des dommages compensatoires pour atteinte à la réputation sans prouver la diffusion des propos et le changement d'opinion des récipiendaires quant à la personne "attaquée"

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté sur le blogue, l'action en diffamation répond aux mêmes impératifs que les autres recours en responsabilité civile. La partie demanderesse doit donc prouver ses dommages; l'allégation que les propos sont diffamatoires ne suffit pas comme le rappelle l'Honorable juge Mark Shamie dans Webtech Management and Publishing Inc. c. Riedl (2012 QCCQ 6219).

Sauf circonstances exceptionnelles, n'est pas susceptible d'appel le jugement sur la preuve appropriée au stade de l'autorisation d'un recours collectif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière d'autorisation d'un recours collectif, la règle générale veut que les jugements interlocutoires, hormis les jugements qui touchent à la compétence de la Cour, ne sont pas susceptibles d'appel. Comme le souligne l'Honorable juge Yves-Marie Morissette dans Toyota Canada Inc. c. Schacter (2012 QCCA 1463), cette règle s'applique pleinement au jugement rendu sur une demande d'autorisation de déposer une preuve appropriée lors de l'audition sur l'autorisation.

mardi 21 août 2012

La Cour d’appel réaffirme la souveraineté du pouvoir législatif du Parlement en refusant de donner force de loi aux développements en droit international dans une cause impliquant la Loi sur l'immunité des États

par Samuel Grondin
Étudiant, Université de Sherbrooke

En matière de droit international, il existe parfois un fossé législatif entre les normes applicables de droit national interne et celles gouvernant l’ordre mondial. En raison de la souveraineté du Parlement et de son pouvoir législatif, les sources normatives de droit international peuvent ne pas être intégrées à l’ordre juridique interne d’un pays. Le jugement Islamic Republic of Iran c. Hashemi (2012 QCCA 1449) explicite cette réalité alors qu’il est question d’une possible exception législative qui s’harmoniserait avec le droit international.

Même lorsqu'une cause ne soulève pas de question nouvelle, controversée ou d'importance, la permission d'en appeler peut être accordée lorsqu'il en résulterait une injustice autrement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le juge unique de la Cour d'appel qui est saisi d'une demande de permission d'en appeler d'un jugement ayant une valeur de moins de 50 000$ est souvent placé dans une situation peu enviable lorsque le jugement de première instance est clairement erroné (je sais, cette phrase vous paraît bizarre). En effet, la règle générale veut que la permission ne soit normalement accordée que quand le dossier soulève une question d'intérêt pour la justice, i.e. une question nouvelle, controversée ou d'une grande importance. Que faire alors lorsque la question en litige est relativement simple, que les principes applicables sont clairs et que le juge de première instance s'est tout simplement mépris? C'est le dilemme auquel faisait face l'Honorable juge Jacques Dufresne dans Jones c. Financière Agricole du Québec (2012 QCCA 1451).

lundi 20 août 2012

Le dépôt d'une preuve nouvelle en appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En novembre 2010, nous discutions de l'affaire Kattous et des critères pertinents à la permission de déposer une preuve nouvelle au stade de l'appel (notre billet ici: http://bit.ly/MEjYto). Dans l'affaire Droit de la famille - 122136 (2012 QCCA 1406), la Cour d'appel réitère ces critères et souligne que la décision d'une partie de ne pas présenter une preuve en première instance a des conséquences importantes.

Pour que la cause d'action soit née dans un district, les trois éléments de la responsabilité civile doivent avoir eu lieu dans ce district

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En avril dernier, nous attirions votre attention sur le fait que la partie qui intente une action dans un district judiciaire autre que celui du domicile du défendeur a le fardeau de prouver qu'elle a choisi un district judiciaire autrement approprié (voir notre billet ici: http://bit.ly/PKaAI3). Une de ces circonstances appropriées est lorsque toute la cause d'action est née dans le même district. Dans Depeault c. Dubois Jacob (2012 QCCS 3849), la Cour supérieure indique que, pour conclure que toute la cause d'action est née dans un district, les trois éléments de la responsabilité civile (faute, dommage et lien de causalité) doivent s'y être produits.

vendredi 17 août 2012

En droit pénal, lorsque les chefs d'accusation sont particularisés, ce n'est que sur ces chefs que l'accusé peut être condamné

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un des principes fondamental du droit pénal est que l'accusé doit pouvoir savoir exactement de quoi il est accusé pour pouvoir présenter sa défense. Il n'est donc pas surprenant que, lorsque la poursuite particularise ses chefs d'accusation, elle ne puisse obtenir condamnation sur quoi que ce soit d'autre comme le souligne l'affaire Autorité des marchés financiers c. Quesnel (2012 QCCA 1448).

On peut faire homologuer un règlement partiel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Est-il est possible de faire homologuer une transaction qui ne règle qu'une partie du litige? C'est une des questions qui se posaient dans l'affaire Rampes Alumina inc. c. 3037053 Canada inc. (2012 QCCA 1447) et à laquelle l'Honorable juge Jacques Dufresne donne une réponse positive.

jeudi 16 août 2012

Les présomptions de faits peuvent servir à établir tant la faute que le lien de causalité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de responsabilité civile, l'utilisation des présomptions de faits est souvent importante pour établir la faute d'une des parties. Mais il importe de garder à l'esprit que les présomptions peuvent également servir à établir le lien de causalité comme le rappelle l'Honorable juge Michel Girouard dans l'affaire Leroux c. Laporte (2012 QCCS 3804).

On ne peut contourner l'interdiction de la dation en paiement en faisant signer à notre débiteur un acte de vente conditionnel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lors de l'adoption du Code civil du Québec, le législateur a pris la décision expresse de mettre de côté la dation en paiement pour plutôt favoriser l'exercice des droits hypothécaires de manière uniforme. De là est né l'article 1801 C.c.Q. Or, sans grande surprise, certaines créanciers ont tenté depuis ce temps de trouver un moyen de contourner cette interdiction. Dans St-Pierre c. Lofti (2012 QCCA 1436), la Cour d'appel rejette la possibilité pour un prêteur hypothécaire de procéder à un tel contournement en faisant signer aux débiteurs un acte de vente qui prévoit le transfert de la propriété en contrepartie des sommes dues.

mercredi 15 août 2012

L'alter ego d'une compagnie ne peut prétendre être un tiers de bonne foi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutions récemment de la notion d'alter ego sur le blogue pour mettre en lumière le fait que cette théorie permettait, dans certains cas, de retenir la responsabilité d'une tierce partie lorsque les conditions de la levée du voile corporatif sont rencontrées. Mais il ne s'agit pas là de la seule application de la théorie de l'alter ego. En effet, comme le souligne l'affaire Familiprix inc. c. Informatique Demers, Lambert, Desrochers inc. (2012 QCCS 3773), l'alter ego d'une compagnie ne peut prétendre être un tiers de bonne foi à une relation contractuelle.

Le vendeur professionnel qui accepte de corriger un vice interrompt la prescription

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2898 C.c.Q. prévoit que la reconnaissance d'un droit interrompt la prescription. Cette reconnaissance est habituellement assez simple à reconnaître lorsqu'il s'agit d'une dette monétaire (quoique que nous avons déjà traité de situations qui n'étaient pas particulièrement évidentes), mais la tâche est plus complexe lorsqu'il s'agit d'un autre type d'obligation. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Givre Climatisation inc. c. Pelletier (2012 QCCA 1416) où l'Honorable juge Jacques Dufresne confirme que le vendeur professionnel qui accepte de corriger un vice interrompt la prescription.

mardi 14 août 2012

Le devoir d'information d'une partie contractante n'exclut pas l'obligation pour l'autre de prendre connaissance des engagements contractuels qu'elle souscrit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'étendue du devoir d'information d'une partie contractante est un sujet sur lequel l'on pourrait facilement écrire un tome volumineux. Reste que ce devoir, peu importe son étendue, ne peut excuser le fait pour l'autre partie contractante de ne pas avoir pris connaissance des engagements contractuels auxquels elle a souscrit comme le souligne l'Honorable juge Patrick Théroux dans Plav Audio inc. (9049-4139 Québec inc.) c. Després (2012 QCCQ 5896).

Le devoir de loyauté d'un employé peut être atténué quand l'employeur provoque cette déloyauté

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court billet de principe ce matin à propos du devoir de loyauté d'un employé (ou un ex-employé). En effet, on discute souvent de l'intensité du devoir de loyauté de l'employé, mais beaucoup plus rarement de l'impact du comportement de son employeur sur ce devoir. Dans 9109-0068 Québec inc. c. Lambert (2012 QCCS 3630), l'Honorable juge Pierre-C. Gagnon rappelle que, dans certaines circonstances, le comportement de l'employeur vient réduire l'intensité du devoir de loyauté.

lundi 13 août 2012

Toujours un manque d'uniformité dans la jurisprudence rendue sous l'égide des articles 54.1 C.p.c. et suivants

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il demeure pertinent de souligner que les articles 54.1 C.p.c. et suivants en sont toujours dans leur enfance. Il n'est donc pas nécessairement surprenant de noter un certain manque de cohésion dans l'application des principes juridiques qui découlent de ces articles (voir les billets suivants: http://bit.ly/Lb5Jv1, http://bit.ly/L9VgNO et http://bit.ly/SeHOfj). J'attire cet après-midi votre attention sur une nouvelle décision de la Cour supérieure, l'affaire Constructions Ramsol Inc. c. CRT Construction Inc. (2012 QCCS 3542), parce qu'elle s'inscrit dans cette lignée de décisions (avec laquelle je suis en désaccord) qui accepte que la barre pour obtenir le rejet d'une action manifestement mal fondée en vertu des articles 54.1 et suivants est plus haute qu'en vertu de l'article 165.

La Cour d’appel précise les nuances de l’article 128 1) a) de la Loi sur la Barreau concernant le fait de « donner des consultations et avis d'ordre juridique »

par Samuel Grondin
Étudiant en droit, Université de Sherbrooke

Fréquentes sont les questions d’ordre juridique qui sont parfois posées à un(e) étudiant(e) en droit. Or, lorsqu’il s’agit de tracer la ligne délimitant ce qui constitue ou non le fait de donner un conseil juridique – une possibilité réservée exclusivement aux membres du Barreau – la démarcation peut sembler vague et bien mince. Dans le jugement Charlebois c. Barreau du Québec (2012 QCCA 788), la Cour d’appel explicite ce point de droit et détermine ce qui différencie « l'information juridique » de « l'avis juridique ».

vendredi 10 août 2012

Les notions distinctes d'alter ego et de voile corporatif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J’ai déjà discuté avec vous, dans le cadre de cette chronique, de la levée du voile corporatif et du fait que cette doctrine s’est développée afin d’empêcher des personnes d’utiliser le voile corporatif pour dissimuler la fraude ou l’abus de droit. Initialement, cette levée du voile corporatif ne permettait que de rechercher les actionnaires de la compagnie qui était ainsi utilisée à mauvais escient.

Les conditions à remplir pour faire la preuve secondaire d'un écrit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle de la meilleure preuve nécessite la production de documents originaux pour faire preuve de leur contenu. Reste qu'à l'impossible, nul n'est tenu, de sorte que le législateur a prévu que la preuve secondaire de l'existence d'un document pourra être faite lorsque l'original ne peut être produit. La récente affaire de 312852 Canada Inc. c. Construction Denis Boisvert Inc. (2012 QCCS 3470) discute des circonstances dans lesquelles cette preuve secondaire sera admissible.

jeudi 9 août 2012

Pour pouvoir réclamer des dommages punitifs, il doit exister un texte législatif habilitant spécifique

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En droit québécois, le législateur a choisi d'exclure l'attribution commune des dommages punitifs ou exemplaires. Ainsi, ce n'est que lorsque la loi prévoit expressément la possibilité pour la Cour d'attribuer de tels dommages (dans la Loi sur la protection du consommateur ou la Loi sur les arbres par exemple) qu'il sera possible d'en obtenir comme le rappelle l'Honorable juge François Huot dans 155707 Canada Inc. c. Circuit Québec Ste-Croix (1985) Inc. (2012 QCCS 3571).

La Cour d'appel tranche la question de la nécessité du lien de droit entre le représentant et toutes les parties défenderesses dans le cadre d'un recours collectif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de recours collectif, la question de la qualité du représentant du groupe en matière de recours collectif divise la jurisprudence québécoise depuis plusieurs années. En effet, depuis que la Cour d'appel a rendu sa décision dans l'affaire Agropur, les tribunaux québécois s'efforcent de réconcilier la nécessité pour un demandeur d'avoir un intérêt pour agir dans le cadre d'un recours contre plusieurs défenderesses et la nature collective du recours. Or, dans sa récente décision de Banque de Montréal c. Marcotte (2012 QCCA 1396), la Cour d'appel vient de grandement clarifier les règles du jeu.

mercredi 8 août 2012

L'abus de droit contractuel n'implique pas nécessairement faute extracontractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Depuis l'arrêt de principe de la Cour suprême dans l'affaire BCN c. Houle, la théorie de l'abus de droit contractuel est bien enchâssée en droit québécois. Reste que cet abus ne se traduit pas automatiquement en faute extracontractuelle engendrant une responsabilité envers les actionnaires ou autres tiers comme le rappelle la Cour d'appel dans l'affaire Fier Succès c. Caisse populaire Desjardins de Hauterive (2012 QCCA 1360).

La Gendarmerie royale du Canada et les ministères fédéraux ne possèdent pas de personnalité juridique

par Samuel Grondin
Étudiant en droit, Université de Sherbrooke

Comme récemment souligné par Karim Renno (voir le billet http://bit.ly/H6sbnQ), la détermination de la bonne partie à désigner dans les procédures constitue une étape primordiale en procédure civile, soulevant parfois la question de la personnalité juridique des organismes gouvernementaux ou publics. Dans le même ordre d’idée, le jugement Charkaoui c. Canada (Procureur général) (2012 QCCS 3526) démontre ce défi additionnel et ce, quant à des institutions fédérales.

mardi 7 août 2012

Un légataire universel est une personne intéressée et ne peut donc signer un testament au nom du testateur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 727 C.c.Q. est une disposition exorbitante du droit civil québécois. Par celle-ci, le législateur permet au testateur de faire signer son testament par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions. Dans la récente affaire de Lemaine (Succession de) (2012 QCCA 1371), la Cour devait se pencher sur la question de savoir si le légataire universel au terme du testament est un tel "tiers".

Pas de possession concurrente en matière de prescription acquisitive

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de prescription acquisitive, la possession de la personne qui plaide prescription doit être exclusive. Comme le souligne à juste titre la Cour d'appel dans Sylviculture et exploitation JMJ inc. c. Mayer Hill (2012 QCCA 1377), cela implique qu'il ne peut y avoir deux possesseurs simultanés. On dira alors qu'il n'y a pas de possession utile au sens de la loi.

lundi 6 août 2012

Pour être un immeuble au sens de l'article 903 C.c.Q., un bien doit être attaché ou physiquement réuni à un immeuble, peu importe sont poids ou sa destination permanente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En écrivant ce billet me vient un vent de nostalgie pour ma première année en droit à l'université de Sherbrooke. En effet, on discute de la qualification d'un bien à titre de meuble ou immeuble cet après-midi. Plus particulièrement, j'attire votre attention sur l'affaire Circuit Québec Ste-Croix (1985) Inc. c. 155707 Canada Inc. (2012 QCCS 3570) où l'Honorable juge François Huot souligne que pour qualifier un bien d'immeuble en vertu de l'article 903 C.c.Q., celui-ci doit être matériellement attaché ou réuni à l'immeuble, peu importe sa taille ou sa lourdeur.

Jurisprudence contradictoire en matière d'autorisation d'un recours collectif pour fin d'approbation d'une transaction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le mois dernier, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui indiquait qu'en matière d'autorisation d'un recours collectif pour les fins d'approbation d'une transaction, la Cour devrait se satisfaire que les critères de l'article 1003 C.p.c. sont remplis, quoique cette analyse soit plus souple dans les circonstances (voir le billet ici: http://bit.ly/OVHwx2). Or, dans Markus c. Reebok Canada Inc. (2012 QCCS 3562), la Cour adopte une approche qui semble contredire cette première décision, se penchant seulement sur le critère de l'article 1003 (d) en matière d'autorisation pour fin d'approbation d'une transaction.

vendredi 3 août 2012

La possibilité d’un préjudice économique ou un inconvénient de nature financière ou commercial ne peut se qualifier comme une « chose irrémédiable à laquelle le jugement final ne pourra remédier » en vertu de l’article 29 C.p.c.

par Samuel Grondin
Étudiant en droit, Université de Sherbrooke

En début de cette semaine, Karim Renno a écrit un billet sur l'affaire Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. (2012 QCCA 1348), dans lequel il discutait de la possibilité pour un banc de trois juges de la Cour d'appel de réviser une décision du juge unique accordant la permission d'en appeler d'un jugement interlocutoire. Je désire cet après-midi vous entretenir de la même décision, mais cette fois pour approfondir la question de savoir ce que l'on entend par un jugement interlocutoire auquel le jugement final ne pourra remédier.

La force majeure partielle n'existe pas

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court billet pour traiter d'une décision récente intéressante en matière de force majeure ce matin. En effet, dans l'affaire Entreprises Beau-Voir inc. c. Koninck (2012 QCCS 3445), l'Honorable juge Martin Dallaire indique qu'il n'existe pas de demi mesure en matière de force majeure et qu'il ne peut avoir lieu à une exonération partielle sur cette base.

jeudi 2 août 2012

Les situations dans lesquelles la Cour suprême mettra de côté ses propres décisions

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

"It's good to be the king" écrivait Mel Brooks dans History of the World, Part I.  Cette expression fait référence non seulement au pouvoir et à l'influence du monarque, mais également à la prérogative dont il bénéficie de changer d'idée. Or, en jurisprudence canadienne, c'est la Cour suprême du Canada qui fait figure de monarque. Elle a donc le plein pouvoir de mettre de côté ses propres décisions et fonctionnellement changer l'état du droit au Canada sur une question donnée. Mais, comme le souligne la Cour elle-même, ce pouvoir emporte également la responsabilité de ne pas l'utiliser à la légère. Dans sa récente décision de Canada c. Craig (2012 CSC 43), la Cour discute des considérations qui doivent la guider dans la prise de cette décision.

Nul besoin d'avoir le pouvoir de lier la compagnie pour être un "agent" au sens des articles 397 et 398 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les articles 397 (1) et 398 (1) C.p.c. permettent l'interrogatoire préalable d'un agent de la partie adverse. Il n'est donc pas surprenant qu'une volumineuse jurisprudence sur le sujet s'est développée à travers les années. L'affaire Gestion CDGM Inc. c. Rioux (2012 QCCS 3540) s'inscrit dans cette lignée puisque l'Honorable juge y énonce le principe voulant qu'il n'est pas nécessaire qu'une personne ait le pouvoir de lier une partie donnée pour être considérée un agent au sens des articles 397 et 398.

mercredi 1 août 2012

On ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée au motif qu'on a découvert des arguments additionnels postérieurement au jugement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En octobre 2011, j'attirais votre attention sur une décision qui soulignait que l'évolution subséquente de la jurisprudence sur une question donnée ne diminuait en rien l'autorité de la chose jugée acquise dans un jugement (voir mon billet ici: http://bit.ly/ODBEIt). Dans la même veine, j'attire aujourd'hui votre attention sur l'affaire Matériaux Inter-Québec Inc. c. Caisse populaire Grand-Coteau (2012 QCCA 1334), où la Cour d'appel indique que la découverte d'arguments subséquemment au prononcé un jugement ne peut servir pour remettre en cause la chose jugée.

Une formation de la Cour d'appel peut-elle renverser la décision du juge unique qui a accordé la permission d'en appeler d'un jugement interlocutoire en vertu des articles 29 et 511 C.p.c.?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En pratique, les plaideurs avisent souvent leurs clients qu'il est plus difficile d'obtenir la permission d'en appeler d'une décision interlocutoire que d'avoir gain de cause au mérite de l'appel. Cet énoncé est basé sur le fait que pour obtenir la permission d'en appeler, convaincre un juge unique que le jugement de première instance est erroné ne suffit pas, il faut également le convaincre que les critères des articles 29 et 511 C.p.c. sont satisfaits (ce qui n'est pas mince affaire). Au fond de l'appel, démontrer que le jugement de première instance est mal fondé suffit (du moins, on le croyait). Cependant, à la lumière de la décision majoritaire récente de la Cour d'appel dans Elitis Pharma inc. c. Rx Job inc. (2012 QCCA 1348), cet énoncé s'avère incorrect.