mercredi 15 août 2012

L'alter ego d'une compagnie ne peut prétendre être un tiers de bonne foi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutions récemment de la notion d'alter ego sur le blogue pour mettre en lumière le fait que cette théorie permettait, dans certains cas, de retenir la responsabilité d'une tierce partie lorsque les conditions de la levée du voile corporatif sont rencontrées. Mais il ne s'agit pas là de la seule application de la théorie de l'alter ego. En effet, comme le souligne l'affaire Familiprix inc. c. Informatique Demers, Lambert, Desrochers inc. (2012 QCCS 3773), l'alter ego d'une compagnie ne peut prétendre être un tiers de bonne foi à une relation contractuelle.


Dans cette affaire, la Demanderesse intente une requête introductive d'instance en injonction mandatoire par laquelle elle recherche l'exécution en nature des obligations de la Défenderesse contractées le 10 août 2006 et amendées le 28 mars 2007. L'objet du contrat est le développement d'un aiguilleur transactionnel permettant à la Demanderesse de réunir plusieurs transactions informatiques ou électroniques sur un même logiciel. Selon la Demanderesse, la Défenderesse devait développer le logiciel et accorder à la Demanderesse la licence du logiciel d'aiguillage et d'entreposage de données de patients et contrat d'adaptation, de supports et de mise à jour de ce logiciel.

Dans sa contestation de la demande d'injonction, la Défenderesse fait valoir, entre autres arguments, qu'elle ne peut être forcée de communiquer le code source du logiciel à la Demanderesse puisqu'il ne lui appartient pas. En effet, elle souligne qu'il appartient à une autre personne morale, laquelle est une tierce partie à la relation contractuelle qui sous-tend le litige.

L'Honorable juge Michel Girouard rejette cette argument. En effet, il en vient à la conclusion que cette tierce partie est en réalité une alter ego et qu'elle ne peut donc prétendre être un tiers de bonne foi à la relation contractuelle:
[30] Familiprix prétend également qu'Emergis est l'alter ego de DLD et vice-versa. 
[31] Dans un premier temps, il est important de souligner que la preuve a révélé que des représentants de Telus ou d'Emergis ont assisté et participé à des réunions et discussions concernant le logiciel Familiprix.net qui pourtant était une obligation contractée par DLD.  
[32] De plus, monsieur Leuenberger a témoigné après défense hors cour et à l'audience.  
[33] Monsieur Leuenberger a été à l'emploi d'Emergis depuis sa création en avril 2004 jusqu'à sa prise de contrôle par Telus en février 2008. Monsieur Leuenberger pour la période qui nous intéresse a donc été soit à l'emploi d'Emergis, soit à l'emploi de Telus.  
[34] Il est également intéressant de noter que lorsqu'il témoigne, spontanément, il parle autant au nom de Telus, d'Emergis que de DLD. 
[35] Dans sa plaidoirie, la défenderesse soutient que monsieur Leuenberger a témoigné à l'effet que si le module d'alimentation de profil pharmacologique doit être livré conformément au contrat de licence, et ce, pour le logiciel DLD soit Mentor, un délai de six (6) mois permettrait d’effectuer le travail. Il s'agit que d'une seule des occasions où monsieur Leuenberger a témoigné au nom de la défenderesse DLD. 
[36] Cette situation n'est pas anormale étant donné que monsieur Leuenberger qui est à l'emploi de Telus supervise autant Emergis que DLD. 
[37] Dans l'affaire Buanderie Centrale de Montréal inc. c. Montréal (Ville); Conseil de la santé des services sociaux de la région de Montréal métropolitain c. Montréal (Ville), [1994] 3 R.C.S 29 , p. 25, la Cour suprême s'exprime ainsi :
« une corporation peut être considérée comme l'alter ego d'une autre lorsqu'on retrouve entre celles-ci une relation si intime que ce qui, en apparence, relève des affaires de l'une appartient, en réalité, aux activités de l'autre. Un nombre important de facteurs peut certes être identifié pour déterminer l'existence d'une telle relation; à mon sens, toutefois, l'élément le plus explicite et le plus susceptible d'englober la réalité du concept est le contrôle. »
[38] Une fois que cet élément de contrôle est établi, l'auteur Paul Martel complète cette position par sa propre opinion :
« le fait pour une société d'être l'alter ego de l'actionnaire ou d'une autre société empêchera cette société de prétendre ignorer la situation financière ou les obligations contractuelles de son actionnaire ou de cette autre société, et vice-versa, car la connaissance de l'une entraîne celle de l'autre. Un alter ego ne peut prétendre être un tiers de bonne foi. »
[39] Le Tribunal partage l'avis de la Cour suprême et de l'auteur Paul Martel, de telle sorte que cet argument, de la défenderesse voulant qu'Emergis soit un tiers, ne peut être retenu par le Tribunal pour permettre à DLD de se soustraire à ses obligations.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/MyV00O

Référence neutre: [2012] ABD 284

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