vendredi 17 août 2012

On peut faire homologuer un règlement partiel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Est-il est possible de faire homologuer une transaction qui ne règle qu'une partie du litige? C'est une des questions qui se posaient dans l'affaire Rampes Alumina inc. c. 3037053 Canada inc. (2012 QCCA 1447) et à laquelle l'Honorable juge Jacques Dufresne donne une réponse positive.


Dans cette affaire, la Requérante demande la permission d'en appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli la requête en homologation de l'Intimée et homologué la transaction intervenue le 15 mars 2012 entre les parties.

Les parties au litige avaient convenu de participer à une conférence de règlement à l'amiable s'échelonnant sur deux jours. À l'issue de la première journée, elles conviennent d'un règlement sur certains aspects du litige. Cependant, à la conclusion de la conférence le lendemain, elles sont incapables de s'entendre sur les autres aspects du litige, lequel continuera donc son cheminement devant les tribunaux.

L'Intimée s'est adressée à la Cour supérieure pour faire entériner l'entente intervenue lors du premier juge, ce que l'Honorable juge Kirkland Casgrain a accepté de faire, nonobstant l'objection de la Requérante.

Pour le juge Dufresne, il n'y a pas là d'erreur de la part du juge de première instance:
[10] Les motifs du jugement, objet de la présente requête, tiennent en une phrase : « Le Tribunal est d'avis que rien ne s'oppose à l'homologation de la transaction partielle soumise au Tribunal »
[11] L’extrême concision des motifs ne permet pas de saisir la pleine pensée du juge. Il faut prendre connaissance des notes sténographiques des échanges à l'audience entre le juge et les avocats des parties pour la découvrir. De ces échanges, il nous faut retenir que le juge considère qu'il revient à la requérante, intimée en première instance, « […] de démontrer que la transaction a été respectée et qu'on a exécuté toutes les obligations prévues à la transaction ». D'opinion que la transaction comporte des obligations continues, il considère qu'on ne peut prétendre que la transaction a été, à tous égards, exécutée. Il conclut implicitement à la nécessité d'homologuer la transaction partielle intervenue le 15 mars 2012, « […] d'avis que rien ne s'oppose à l'homologation de la transaction partielle »
[12] La transaction homologuée, en l’espèce, résulte d'une entente intitulée « Transaction », intervenue le 15 mars 2012 entre les parties, laquelle comporte les paragraphes suivants :
[23] Les parties s'engagent à agir de bonne foi dans l'exécution de la présente entente et à ne pas entacher leur réputation commerciale respective; 
[24] La présente transaction constitue une transaction au sens de l'article 2631 CCQ. 
[25] Les parties pourront faire homologuer la présente transaction, si nécessaire. 
[26] Les parties ont eu la chance de consulter leurs procureurs respectifs avant de signer la présente transaction. 
[27] Le préambule fait partie intégrante de la présente transaction.
[13] Il s'agit bel et bien d'une transaction au sens de l'article 2631 C.c.Q., comme en témoigne les termes exprès de l'entente signée le 15 mars 2012. Le texte est sans équivoque. 
[14] La requérante soutient que l'expression « si nécessaire », mentionnée au paragraphe [25] ci-dessus, signifie qu'il appartenait à la partie qui demande l'homologation d'en prouver la nécessité. Pour elle, le juge a donc inversé le fardeau de preuve, en le lui imposant. 
[15] L'expression « si nécessaire » reflète davantage, à mon avis, une formule de style en laissant au libre arbitre de chacune des parties de décider, si elle jugeait nécessaire, de faire homologuer la transaction. 
[16] La transaction n'est toutefois que partielle. Elle ne porte que sur le volet des conclusions de nature injonctive de la requête introductive d'instance de l’intimée. Le recours de l'intimée se continue, selon l’avocat de cette dernière, mais uniquement pour les dommages réclamés et des questions de propriété intellectuelle.  
[...] 
[18] Somme toute, la requête ne soulève aucune question de droit qui soit de principe, nouvelle, de portée générale ou controversée. Cela est d'autant le cas que l'existence de l'entente n'est pas en soi remise en cause.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/NMW6SH

Référence neutre: [2012] ABD 287

1 commentaire:

  1. Bonjour,

    J'aimerais savoir s'il y a un délai pour homologuer une transaction qui a été signée par deux parties. Est-ce que les deux parties doivent faire la demande au tribunal ou une seule partie suffit?

    Merci.

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