vendredi 17 août 2012

En droit pénal, lorsque les chefs d'accusation sont particularisés, ce n'est que sur ces chefs que l'accusé peut être condamné

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un des principes fondamental du droit pénal est que l'accusé doit pouvoir savoir exactement de quoi il est accusé pour pouvoir présenter sa défense. Il n'est donc pas surprenant que, lorsque la poursuite particularise ses chefs d'accusation, elle ne puisse obtenir condamnation sur quoi que ce soit d'autre comme le souligne l'affaire Autorité des marchés financiers c. Quesnel (2012 QCCA 1448).

Dans cette affaire, la Requérante a porté deux chefs d'accusations contre l'Intimé l'accusant d'avoir illégalement fait usage d'une information privilégiée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Ces chefs d'accusation sont particularisés en ce sens que l'information privilégiée en question est précisée. En effet, la Requérante fait valoir que l'Intimé avait en main une étude de faisabilité non-publique au moment où il a transigé sur des titres.

En première instance (devant la Cour du Québec), le juge saisi de l'affaire conclu que l'Intimé n'était pas en possession, à la date de l'achat des actions, des résultats de l'étude de faisabilité mentionnée aux chefs d'accusation. Il pousse cependant son analyse plus loin et vient à la conclusion que l'Intimé possédait des informations préliminaires quant à cette étude et il le déclare coupable pour cette raison.

L'Honorable juge Réjean F. Paul de la Cour supérieure est saisi de l'appel de cette décision. Il renverse celle-ci au motif que les chefs d'accusation ayant été particularisé, il n'était pas possible pour le premier juge de conclure à la culpabilité de l'Intimé pour un motif autre que ce qui était énoncé. Il s'exprime ainsi:
[26] Avec égard, là où le bât blesse dans le jugement de première instance (par ailleurs, inattaquable jusqu'au paragraphe 76 précité), c'est lorsque la juge soumet que l'appelant doit être trouvé coupable parce qu'il était en possession d'informations (les livrables) autres que l'information privilégiée spécifiée aux chefs d'accusation (c'est-à-dire les résultats de l'étude de faisabilité). 
[…] 
[28] Pour ma part, je considère que l'appelant n'avait qu'à répondre aux chefs d'accusation tels que rédigés. 
[29] Ce que l'on reprochait à l'appelant était spécifiquement indiqué; il n'avait pas à faire face à quoi que ce soit d'autre parce que la poursuite avait très bien rédigé et ce délibérément, ce que l'on reprochait à l'appelant pour les actes posés les 1er et 2 mars 2006.
Saisi de la demande de permission d'en appeler de cette décision, l'Honorable juge Jacques Dufresne confirme le raisonnement du juge Paul:
[12] L’AMF a choisi de particulariser les deux chefs d'accusation portés contre l'intimé, en référant spécifiquement à la connaissance qu'avait l'intimé des résultats d'une étude de faisabilité effectuée par BBA. Dans ces circonstances, il y a lieu pour le ou la juge saisi(e) de tels chefs d'infractions ainsi libellés de vérifier si la poursuite a démontré les infractions particularisées; si elle ne les a pas prouvées, il faut alors s’interroger pour savoir si les particularités mentionnées aux chefs d'accusation sont superfétatoires, en d'autres mots, sans trop d'importance, ou se demander si les précisions apportées sont utiles à la compréhension exacte de l'infraction reprochée. 
[13] Dans l’arrêt Saunders, la juge McLachlin, alors juge puinée de la Cour suprême, rappelait « [qu’]il existe un principe fondamental en droit criminel que l’infraction, précisée dans l’acte d’accusation, doit être prouvée ». Elle ajoute :
Ayant fait cela [le fait que le ministère public ait choisi de particulariser l’infraction], il était obligé de faire la preuve de l'infraction ainsi précisée. Permettre au ministère public de faire la preuve d'une autre infraction ayant des caractéristiques différentes reviendrait à miner la raison pour laquelle des détails sont apportés, c'est-à-dire permettre à "l'accusé [. . .] [d']être raisonnablement informé de l'infraction qu'on lui impute, pour lui donner ainsi la possibilité d'une défense complète et d'un procès équitable" : [Référence omise.]
[14] En l’espèce, l'information particularisée n'est pas sans signification. Loin de là, puisque l’accusation est précise, soit la connaissance des résultats de l’étude de faisabilité réalisée par BBA. 
[15] L’AMF aurait pu demander l’autorisation de modifier les chefs d'accusation (art. 179 et 184 in fine C.p.p.), ne serait-ce qu'en référant aux résultats fragmentaires déjà communiqués à l’intimé par BBA à la date des infractions reprochées, si c’est de cela qu’elle voulait l’accuser, mais elle s’en est gardée. Elle en a eu l'occasion devant la Cour du Québec, comme elle aurait pu tout autant le faire devant le juge de la Cour supérieure, comme celui-ci le mentionne d'ailleurs à son jugement. Elle n’a pas jugé à propos de le faire. D'ailleurs, elle soutient toujours que les particularités mentionnées aux chefs d'accusation sont des renseignements superfétatoires. J'estime, à l'instar du juge de la Cour supérieure, que ce n'est pas le cas. 
[16] C'est à ce point vrai que, s'il fallait minimiser l'importance des renseignements précis contenus aux chefs d'accusation, l'intimé serait privé de tout un pan de défense, n'ayant pas été accusé d'autre chose que d'avoir profité de sa connaissance des résultats de l'étude de faisabilité préparée par BBA pour procéder à l'achat d'actions de l’émettrice. Or, la preuve est à ce point limpide que la juge de la Cour du Québec fait le constat au paragraphe [76] de son jugement, déjà cité, qu’à la date des faits reprochés, les résultats de l'étude de faisabilité de BBA n'étaient pas en possession de l’intimé. De fait, la preuve révèle que ce dernier n’a eu connaissance des résultats de l’étude que le 24 mars 2006. Le 4 avril suivant, il y a eu publication d’un communiqué de presse faisant état de l’étude de faisabilité. Puis, le rapport écrit comportant les résultats de l’étude a été remis ou publié en mai 2006.[17] En l'espèce, l'information particularisée énoncée aux chefs d'accusation, soit la connaissance des résultats de l’étude de faisabilité effectuée par BBA, constitue l'essentiel de ce qui est reproché à l'intimé. La défense de ce dernier devant la Cour du Québec porte justement sur l'impossibilité d’avoir eu connaissance des résultats de l’étude de faisabilité en cause, alors qu’elle n’était pas encore disponible. L'intimé en a fait la preuve. Le jugement de la Cour supérieure réfère d’ailleurs au témoignage non équivoque de ce dernier à ce sujet. Bref, toute la défense de l'intimé est fonction du libellé des chefs d'accusation.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/P3s8uM

Référence neutre: [2012] ABD 288

Autre décision citée dans le présent billet:

1. R. c. Saunders, [1990] 1 R.C.S. 1020.

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