Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
En avril dernier, nous attirions votre attention sur le fait que la partie qui intente une action dans un district judiciaire autre que celui du domicile du défendeur a le fardeau de prouver qu'elle a choisi un district judiciaire autrement approprié (voir notre billet ici: http://bit.ly/PKaAI3). Une de ces circonstances appropriées est lorsque toute la cause d'action est née dans le même district. Dans Depeault c. Dubois Jacob (2012 QCCS 3849), la Cour supérieure indique que, pour conclure que toute la cause d'action est née dans un district, les trois éléments de la responsabilité civile (faute, dommage et lien de causalité) doivent s'y être produits.
Dans cette affaire, la Demanderesse a signifié au Défendeur une requête introductive d'instance en dommages et intérêts, laquelle est déposée dans le district judiciaire de Mingan. Elle lui réclame une somme de 293 600 $. La Demanderesse reproche au Défendeur d'être responsable de son état de santé, soit un syndrome post-traumatique ayant causé des symptômes d'agoraphobie, étant donné la violence dont elle a été victime et les sévices causés par le Défendeur, alors que les parties vivaient ensemble, entre le 21 janvier 2008 et le 18 décembre 2008.
Le Défendeur, d'avis que les procédures devrait être instruites à Montréal, lieu de son domicile, dépose une requête pour exception déclinatoire. En réponse, la Demanderesse fait valoir que toute la cause d'action est née dans le district de Mingan.
L'Honorable juge France Bergeron donne raison au Défendeur sur la question. Pour conclure que toute la cause d'action est née dans un même district, il faut que les trois éléments de la responsabilité civile s'y soient produits selon elle, ce qui n'est pas le cas en l'instance:
[17] La Cour suprême dans l'arrêt Air Canada c. Mcdonnell Douglas Corp. enseigne que dans une telle action, comme celle introduite par la demanderesse, certains éléments doivent être prouvés, soit la faute, le dommage et le lien de causalité, pour que le Tribunal puisse conclure à une condamnation monétaire. Chacun de ces trois éléments doit avoir pris naissance dans le district judiciaire donnant compétence au tribunal.
[18] Le défendeur se serait livré aux agissements fautifs, de la violence et des sévices, dans les districts de Montréal, de St-Hyacinthe et dans un chalet à Entrelacs, dans le district de Joliette, puisque la preuve démontre que les parties se sont connues en janvier 2008, qu'elles ont habité ensemble dans un appartement de la rue St-Denis à Montréal jusqu'à l'été 2008. Par la suite, elles auraient vécu à St-Hyacinthe de l'été 2008 à octobre 2008, et d'octobre 2008 à la rupture, en décembre 2008, elles ont vécu dans un chalet à Entrelacs, dans le district de Joliette.
[19] Quant aux dommages, la demanderesse aurait appris son état de santé à Sept-Îles.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/PKbDI5[20] La demanderesse a choisi d'intenter son action dans le district de Sept-Îles. La preuve révèle que toute la cause d'action n'a pas pris naissance dans ce district.
Référence neutre: [2012] ABD 289
Autre décision citée dans le présent billet:
1. Air Canada c. Mcdonnell Douglas Corp., [1989] 1 R.C.S. 1554.
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