vendredi 10 août 2012

Les conditions à remplir pour faire la preuve secondaire d'un écrit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle de la meilleure preuve nécessite la production de documents originaux pour faire preuve de leur contenu. Reste qu'à l'impossible, nul n'est tenu, de sorte que le législateur a prévu que la preuve secondaire de l'existence d'un document pourra être faite lorsque l'original ne peut être produit. La récente affaire de 312852 Canada Inc. c. Construction Denis Boisvert Inc. (2012 QCCS 3470) discute des circonstances dans lesquelles cette preuve secondaire sera admissible.



Dans cette affaire, la Cour est saisie d'une poursuite en dommages dirigée contre la Défenderesse et son assureur  pour les dommages qui auraient été occasionnés à des immeubles situés à Trois-Rivières à la suite d'un incendie survenu le 27 août 2005.

Une des questions clés dans l'affaire a trait à la signature d'un reçu et quittance suite au paiement d'une certaine somme d'argent à titre d'indemnité. Une objection à la preuve est faite en ce qui la trait au document sur la base de la règle de la meilleure preuve puisque seule une copie est produite au procès. En effet, les Défenderesses sont incapables d'en retracer l'original.

L'Honorable juge Jacques Babin rejette cette objection, étant d'opinion que les circonstances permettant la preuve secondaire sont présentes en l'instance:
[74] Il appert que malheureusement l'original du document n'a jamais été retrouvé, et c'est une copie qui a été produite au procès. 
[75] Le procureur des défenderesses soumet que l'application de l'article 2860 C.c.Q. ne permet pas aux demanderesses de se prévaloir de ce document à titre de preuve:
2860. L'acte juridique constaté dans un écrit ou le contenu d'un écrit doit être prouvé par la production de l'original ou d'une copie qui légalement en tient lieu. 
Toutefois, lorsqu'une partie ne peut, malgré sa bonne foi et sa diligence, produire l'original de l'écrit ou la copie qui légalement en tient lieu, la preuve peut être faite par tous moyens. 
[…]
[76] De plus, le procureur des défenderesses met en doute l'authenticité de ce document de QUITTANCE ET TRANSFERT DE DROITS, qui, malgré qu'il soit daté du 9 juin 2006, n'a été ni allégué ni produit au soutien de la requête introductive d'instance initiale lorsque celle-ci a été signifiée en août 2008 aux défenderesses, alors qu'il s'agissait d'une pièce très importante à la poursuite des demanderesses. 
[77] Les défenderesses n'ont connu l'existence de ce document que huit mois plus tard, en avril 2009, lorsque leur procureur a reçu signification d'une requête introductive d'instance amendée, suite à la signification de sa requête pour rejet et en irrecevabilité. 
[78] Et il a soumis au soutien de son objection quelques décisions dont celle de la juge Manon Savard de la Cour supérieure dans Automobiles Jalbert inc.c. BMW Canada inc., dans laquelle celle-ci a accueilli une objection semblable dans les termes suivants:
[135] Lors de l'audience, le président de Jalbert témoigne des démarches effectuées pour obtenir une pièce d'équipement exigée par BMW pour se conformer aux exigences requises par le Programme 2004-2007. Il désire établir par preuve testimoniale le contenu d'une lettre transmise à BMW puisqu'elle a été détruite après la fermeture de la concession de Kirkland. Jalbert n'a assigné aucun témoin de BMW pour la produire. 
[136] BMW s'oppose à ce témoignage, sur la base de la règle de la meilleure preuve.  
[137] Le Tribunal a pris cette objection sous réserve puisque les parties ne sont pas en mesure de la plaider au moment où elle est soulevée. 
[138] Cette objection doit être accueillie. 
[139] Selon l'article 2860 C.c.Q., pour qu'une partie soit admise à faire la preuve secondaire d'un écrit dont elle avait la possession, elle doit établir que les trois conditions suivantes sont satisfaites
- l'existence de l'écrit;  
- l'impossibilité de la produire; et  
- sa bonne foi et sa diligence
[140] En l'instance, Jalbert n'a pas établi sa diligence. Le présent recours est entrepris depuis 2008. Elle sait que cette lettre peut être pertinente aux fins du présent litige. Pourtant, Jalbert ne pose aucun geste pour la conserver. Elle ne cherche pas à en obtenir une copie auprès de BMW. Aucun témoin de BMW n'est assigné à la produire. Aucune démarche n'est faite en ce sens. 
[141]Le Tribunal conclut que Jalbert ne s'est pas déchargée du fardeau de preuve exigé par l'article 2860 C.c.Q. 
(soulignements ajoutés) (référence omise)
[79] Dans cette affaire de BMW on avait jamais retrouvé non seulement l'original du document, mais aucune copie, ce qui est bien différent dans le présent dossier, où une copie de la quittance subrogatoire a été produite. 
[80] Et cette copie a été reconnue par son signataire Denis Boire, qui a témoigné devant le tribunal et qui a reconnu l'avoir signée devant Robert Moreau, pour la lui remettre, afin qu'il la transmette à Robert Deschamps. Le tribunal le croit. 
[81] Deschamps a également témoigné pour indiquer qu'il avait laissé le document non signé à Robert Moreau, afin que Denis Boire le signe. 
[82] «Beaucoup plus tard», selon Deschamps, il a repensé à ce document lorsque le fiduciaire de 3128521, Me Paradis, le lui a demandé. 
[83] Il affirme des après qu'il a fait une recherche dans son dossier, mais qu'il n'a pas retrouvé le document. 
[84] Il a alors téléphoné à Moreau qui lui a dit qu'il le lui avait retourné par la poste. 
[85] Comme Moreau en avait gardé une photocopie dans son propre dossier, il la lui a remise, et c'est ce document qui a été produit au procès sous la cote P-2-E. Le soussigné ne doute aucunement que le document produit est une véritable copie de l'original qui n'a jamais été retrouvé. 
[86] Le tribunal conclut que les trois conditions permettant à une partie de présenter une preuve secondaire d'un écrit ont été remplies en ce qu'il n'y a aucun doute que le document a existé, qu'il a été égaré, qu'il n'a pu être retrouvé malgré les recherches de M. Deschamps, et qu'il était donc impossible de produire l'original. Et la bonne foi des demanderesses et de ses représentants, de même que leur diligence, ne peuvent être mises en doute, de sorte que l'objection est rejetée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/QTSCEs

Référence neutre: [2012] ABD 277

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Automobiles Jalbert inc.c. BMW Canada inc., 2011 QCCS 2499.

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