jeudi 9 août 2012

Pour pouvoir réclamer des dommages punitifs, il doit exister un texte législatif habilitant spécifique

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En droit québécois, le législateur a choisi d'exclure l'attribution commune des dommages punitifs ou exemplaires. Ainsi, ce n'est que lorsque la loi prévoit expressément la possibilité pour la Cour d'attribuer de tels dommages (dans la Loi sur la protection du consommateur ou la Loi sur les arbres par exemple) qu'il sera possible d'en obtenir comme le rappelle l'Honorable juge François Huot dans 155707 Canada Inc. c. Circuit Québec Ste-Croix (1985) Inc. (2012 QCCS 3571).


Dans cette affaire, la Demanderesse réclame des Défendeurs des dommages-intérêts totalisant 165 796 $ pour le remplacement d'une clôture de protection et de lumières de piste de course automobile, de même qu'en compensation pour des bris causés au terrain de la demanderesse lors d'événements survenus le 7 avril 2010. Est également incluse dans cette réclamation une somme de 50 000$ à titre de dommages punitifs.

Au chapitre des dommages punitifs, la Demanderesse ne cite aucun texte législatif habilitant, se fiant plutôt sur la mauvaise foi alléguée des Défendeurs. Le juge Huot, à juste titre, souligne que cela ne permet pas l'attribution de dommages punitifs:
[102] L'article 1621 C.c.Q. énonce une liste non-exhaustive des critères devant guider les tribunaux lorsque ceux-ci sont appelés à accorder des dommages-intérêts exemplaires. Cette disposition législative ne crée pas un droit à de tels dommages. Elle énumère simplement les paramètres nécessaires à l'application d'autres lois permettant leur attribution. 
[103] Il incombe au demandeur de justifier le fondement juridique de sa réclamation. Il n'est guère suffisant, pour avoir droit à l'octroi de dommages punitifs, de prouver la mauvaise foi du défendeur; il importe également de fonder la réclamation sur une disposition législative prévoyant clairement le droit à des dommages exemplaires. 
[104] 155707 Canada inc. n'a invoqué l'existence d'aucune disposition qui autoriserait ici le Tribunal à accorder pareils dommages. 
[105] Par ailleurs, l'un des principaux facteurs à évaluer aux termes de l'article 1621 C.c.Q. est l'intention de l'auteur de l'acte délictuel. Plus la faute est importante, plus elle sera susceptible de justifier l'attribution des dommages punitifs. Il appartenait à la demanderesse de prouver la présence, chez les défendeurs, d'une «volonté déterminée de causer les dommages résultant de la violation» alléguée. 
[106] L'attribution de dommages exemplaires présuppose donc l'existence d'un comportement fautif chez le défendeur.   
[107] Or, tel que déjà mentionné, le Tribunal est d'opinion que Circuit Ste-Croix et Denis Lachance n'ont commis, en l'espèce, aucune faute engageant leur responsabilité civile. Ils ne peuvent donc être condamnés à des dommages exemplaires.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Nb2mc2

Référence neutre: [2012] ABD 276

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