jeudi 2 août 2012

Nul besoin d'avoir le pouvoir de lier la compagnie pour être un "agent" au sens des articles 397 et 398 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les articles 397 (1) et 398 (1) C.p.c. permettent l'interrogatoire préalable d'un agent de la partie adverse. Il n'est donc pas surprenant qu'une volumineuse jurisprudence sur le sujet s'est développée à travers les années. L'affaire Gestion CDGM Inc. c. Rioux (2012 QCCS 3540) s'inscrit dans cette lignée puisque l'Honorable juge y énonce le principe voulant qu'il n'est pas nécessaire qu'une personne ait le pouvoir de lier une partie donnée pour être considérée un agent au sens des articles 397 et 398.


Dans cette affaire, la Demanderesse recherche la permission d'interrogatoire au préalable le comptable des Défendeurs. Ceux-ci s'opposent à cette demande au motif qu'un tel interrogatoire ne serait pas pertinent et parce que le comptable n'est pas, selon eux, un représentant ou agent au sens des articles 397 et 398 C.p.c. puisqu'il n'a pas le pouvoir de les lier.

Le juge Parent rejette cet argument et en vient à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire, pour être qualifié de représentant ou agent au sens des articles 397 et 398, de pouvoir lier la partie:
[22] Par ailleurs, le Tribunal estime que l'interprétation que donnent les défendeurs à l'expression « agent » prévue aux articles 397 (1) et 398(1) C.p.c. est trop étroite, dans le contexte des réponses offertes par le défendeur Roux lors de son interrogatoire. 
[23] En effet, les réponses du défendeur Roux démontrent le rôle du comptable Leclerc tant lors des négociations avec la demanderesse qu'au moment où de la préparation de la demande reconventionnelle. 
[24] Le défendeur invite le procureur de la demanderesse à "demander à Denis". 
[25] Avec respect pour l'opinion contraire, le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire de conclure que le comptable avait le pouvoir de lier les défendeurs lors des négociations avec la demanderesse pour être considéré, aux fins des articles 397 et 398 C.p.c., l'agent des défendeurs.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Qg7Wcf

Référence neutre: [2012] ABD 265

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