mercredi 29 août 2012

Une personne n'a pas l'obligation de dénoncer à des employeurs potentiels avoir fait l'objet d'accusations non fondées lors de son emploi précédent

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On dira généralement que dans le processus d'embauche, un employé doit faire preuve de transparence envers son nouvel employeur. Dans Transforce inc. c. Baillargeon (2012 QCCA 1495), la Cour d'appel se penche sur l'étendue de cette obligation et, plus spécifiquement, sur la question de savoir si une personne qui a fait l'objet d'accusations non fondées dans le cadre de son emploi précédent doit en informer son nouvel employeur dans le cadre du processus d'embauche.
 

L'Intimé était jadis un haut dirigeant d'une compagnie pharmaceutique. À la lumière d'une réorganisation mondiale de la hiérarchie de cette même compagnie, l'Intimé en vient à craindre qu'une réorganisation semblable aura lieu au Canada et que son poste sera éliminé en raison de celle-ci (les faits subséquents lui donneront raison à cet égard). Il se met donc à la recherche immédiatement d'un autre emploi.
 
À l'époque, l'Appelante, compagnie d'importance en matière de transport, est à la recherche d'un vice président. À travers un chasseur de tête, l'Appelante et l'Intimé sont mis en contact et le processus d'entrevue est déclenché.
 
Après ce déclenchement, l'Intimé apprend effectivement que son poste dans la compagnie pharmaceutique sera aboli. Pire encore, il est avisé que cette dernière a reçu un courriel anonyme l'accusant de malversations et qu'une enquête sur la question aura lieu. À la conclusion de l'enquête, la compagnie pharmaceutique en vient à la conclusion que ces accusations sont non fondées et que l'Intimé n'a posé aucun geste reprochable.
 
L'Intimé ne mentionne pas cette accusation ou l'enquête subséquente à l'Appelante dans le cadre de son processus d'embauche jugeant qu'il n'est pas nécessaire de dénoncer ces accusations qu'il sait très bien être fausses.
 
À peine quelques semaines après le début de l'emploi de l'Intimé chez l'Appelante, cette dernière reçoit elle aussi un courriel anonyme à propos de l'Intimée concernant les accusations de malversations. Sans en informer l'Intimé, l'Appelante commence son enquête et découvre l'enquête de l'ancien employeur de l'Intimé. Nonobstant le fait que cette enquête l'a blanchi, l'Appelante congédie immédiatement l'Intimé au motif qu'il a manqué de transparence dans le cadre du processus d'embauche et qu'elle ne l'aurait jamais engagé si elle avait été avisée de cette accusation.
 
La question centrale du pourvoi est donc de savoir si l'Intimé avait l'obligation d'informer l'Appelante de l'accusation anonyme et non fondée dont il a fait l'objet.
 
Un banc unanime de la Cour d'appel, sous la plume de l'Honorable juge Jean Bouchard, vient confirmer la conclusion de la juge de première instance (l'Honorable juge Nicole Bénard) à l'effet que l'Intimé n'avait pas cette obligation et que son congédiement s'est fait sans cause:
[40] Selon l'appelante, l'intimé a fait défaut d'agir avec franchise et honnêteté à son endroit en ne l'informant pas de sa réelle situation au sein de Ratiopharm, ce qui a vicié son consentement et conduit erronément à son engagement. 
[41] L'appelante fait erreur. La Charte des droits et libertés de la personne ainsi que le Code civil du Québec garantissent à toute personne le droit à son intégrité, sa dignité, son honneur et sa réputation. Un candidat à un poste ne saurait donc être tenu de dévoiler les propos calomnieux qui circulent à son endroit sinon on se trouverait à l'obliger à renoncer à ses droits fondamentaux en s'auto-infligeant ce que la loi interdit aux autres de lui faire. De plus, obliger un candidat qui est l'objet d'allégations fausses et calomnieuses à divulguer qu'elle a été l'objet de telles allégations ou qu'une enquête a été menée sur de telles allégations ouvrirait la voie toute large aux intrigants, aux esprits dérangés et autres indésirables qui ont pour seule ambition de nuire, détruire ou ruiner la carrière d'autrui, ou encore empêcher, pour quelque raison obscure, l'accession d'une personne à un emploi qu'elle pourrait légitimement convoiter. 
[42] De fait, et l'appelante ne s'en cache pas, c'est exactement ce qui serait arrivé à l'intimé si ce dernier l'avait informée qu'il était suspendu et faisait l'objet d'une enquête chez Ratiopharm. Voici, à cet égard, ce que l'appelante écrit dans son mémoire : 
84. Plutôt que de choisir de dire franchement toute la vérité à son sujet, l'INTIMÉ a sciemment provoqué le dol de l'APPELANTE et vicié le consentement obtenu à la conclusion d'un contrat d'emploi, alors que la preuve non contredite a irréfutablement établi que si le mandataire et les représentants de l'APPELANTE avaient connu ces informations extrêmement importantes au moment même du processus, l'INTIMÉ n'aurait jamais été sélectionné, n'aurait même pas participé au processus et n'aurait jamais été embauché (Article 1401C.c.Q.).
[43] Aussi, c'est avec raison que la juge de première instance écrit que l'intimé était « justifié de ne pas révéler des faits négatifs qui s'avèrent sans fondement et qui furent portés à l'intention de son employeur uniquement pour lui nuire ou pour se venger dont on ne sait trop quoi ». 
[44] L'intimé était également tenu de garder confidentielle l'enquête commandée par Ratiopharm et, sous ce rapport, c'est son obligation de loyauté à l'égard de son employeur du moment qui devait primer sur son obligation de divulguer à l'appelante tous les faits pertinents à l'évaluation de sa candidature. J'ajouterai ici qu'une fausse information véhiculée de façon anonyme sur une personne et l'enquête confidentielle qui en confirme la fausseté ne sont pas, de toute manière, des informations objectivement pertinentes pour l'appréciation de la candidature de cette personne. 
[45] Outre l'enquête dont l'intimé était l'objet et sa suspension pendant celle-ci, l'appelante lui reproche également d'avoir entretenu un certain flou sur les circonstances entourant sa fin d'emploi chez Ratiopharm. Là encore, ce reproche est non fondé. 
[46] En effet, dès sa première rencontre avec Richard Joly, de Korn/Ferry, l'intimé a fait part spontanément à ce dernier de ses inquiétudes relativement à l'abolition prochaine de son poste chez Ratiopharm. En tant que mandataire de l'appelante, Richard Joly aurait pu lui faire suivre cette information. S'il ne l'a pas fait, on ne peut certainement pas blâmer l'intimé de ne pas être revenu sur ce sujet si personne, du côté de l'appelante, n'a pas cru bon de le questionner lors des rencontres qui ont suivi et qui ont porté davantage sur les exigences et attentes respectives des parties en lien avec l'emploi convoité par l'intimé. 
[47] J'en viens donc à la conclusion que la juge de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que l'intimé n'avait pas à dévoiler, alors qu'il était en processus d'embauche avec l'appelante, qu'il était l'objet d'une enquête administrative chez son employeur du moment, enquête déclenchée par un courriel anonyme sans fondement.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/QxuSFf

Référence neutre: [2012] ABD 303
 

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