vendredi 3 août 2012

La force majeure partielle n'existe pas

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court billet pour traiter d'une décision récente intéressante en matière de force majeure ce matin. En effet, dans l'affaire Entreprises Beau-Voir inc. c. Koninck (2012 QCCS 3445), l'Honorable juge Martin Dallaire indique qu'il n'existe pas de demi mesure en matière de force majeure et qu'il ne peut avoir lieu à une exonération partielle sur cette base.

Dans cette affaire, les procédures en dommages découlent d'un glissement de terrain causé par une accumulation d'eau. Cette accumulation résulte en partie de pluies très intenses pendant la période pertinente. Sans surprise, la question de savoir si les dommages ont été causés par une force majeure se soulève à la lumière du rôle significatif des pluies dans la trame factuelle.

Le juge Dallaire rejette l'argument de force majeure, soulignant qu'il y a eu intervention humaine qui a rendu possible l'accumulation d'eau en question. Ainsi, selon le juge Dallaire, qui dit intervention humaine exclut nécessairement la force majeure, laquelle ne peut mener à une exonération partielle:
[208] Le tribunal conçoit bien que la force majeure est un concept qui existe en soi et qui ne peut reposer sur des critères d'extériorité. 
[209] Or, dans la présente affaire, le tribunal considère particulier le fait d'accentuer la précipitation en la canalisant. C'est ce qui est arrivé dans le secteur de la rue de la Seigneurie et c'est ce qui, manifestement, arrive dans le secteur de la rue des Falaises. 
[210] Aux yeux du tribunal, le cas fortuit existe sans l'intervention de la main de l'homme. Or ici, la main de l'homme est intervenue de nature à canaliser l'eau. Ainsi, s'il pleuvait tant, fallait-il ne pas amplifier le phénomène. On est aux prises avec une intervention humaine qui, lorsqu'elle entre en jeu, vient complètement dénaturer l'intervention ou l'analyse du cas fortuit. 
[211] Le tribunal partage la réflexion du juge Marcel Nichols dans l'affaire Coderre, qu'en matière de cas fortuit il n'y a pas de demi-mesure :
« 40. En matière de cas fortuit, il n'y a pas de demi-mesure. Ou bien c'est un cas fortuit ou bien ce n'en est pas un. Si c'est un cas fortuit, il y aura exonération complète. Si ce n'en est pas un, il y aura responsabilité complète, à moins que le propriétaire ou le conducteur ne prouve que l'accident n'est imputable à aucune faute de sa part. Si l'enfant n'a pas l'âge, l'intelligence et le discernement voulus, il sera nécessairement incapable de faute contributive. Cela n'implique pas cependant qu'il ne puisse être à l'origine d'un cas fortuit pour l'automobiliste. Si les circonstances sont telles que l'enfant incapable de faute place l'automobiliste en présence d'un cas fortuit, il y aura exonération complète de celui-ci. Au cas contraire, il y aura condamnation. Les notions de faute et de cas fortuit sont antinomiques. S'il y a cas fortuit, il n'y a plus faute; si une faute existe, on ne peut plus parler de cas fortuit ».
[212] Dans le présent dossier, le tribunal ne peut venir à la conclusion qu'il se trouve en présence d'un événement imprévisible et irrésistible qui dans le fond constitue un fait de la nature.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/MTIv0J

Référence neutre: [2012] ABD 267

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Coderre c. Allard, EYB 1971-181573 (C.S.),  .

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