lundi 6 août 2012

Jurisprudence contradictoire en matière d'autorisation d'un recours collectif pour fin d'approbation d'une transaction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le mois dernier, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui indiquait qu'en matière d'autorisation d'un recours collectif pour les fins d'approbation d'une transaction, la Cour devrait se satisfaire que les critères de l'article 1003 C.p.c. sont remplis, quoique cette analyse soit plus souple dans les circonstances (voir le billet ici: http://bit.ly/OVHwx2). Or, dans Markus c. Reebok Canada Inc. (2012 QCCS 3562), la Cour adopte une approche qui semble contredire cette première décision, se penchant seulement sur le critère de l'article 1003 (d) en matière d'autorisation pour fin d'approbation d'une transaction.


Dans cette affaire, l'Honorable juge Pierre-C. Gagnon est saisi d'une requête en autorisation d'un recours collectif pour les fins de l'approbation d'une transaction intervenue avec les Intimées. Cette approbation a lieu quasi simultanément en Ontario et au Québec.

Dans ce contexte, le juge Gagnon se penche sur la question de l'autorisation du recours collectif et semble en venir à une conclusion différente de celle adoptée dans l'affaire qui avait fait l'objet de notre billet de juillet 2012, i.e. qu'il n'est pas nécessaire de se satisfaire que les quatre critères de l'article 1003 sont satisfaits:
[7] L'avocat de Mme Markus invoque des précédents jurisprudentiels voulant que le tribunal, en pareille situation, dispense de la vérification des critères énoncés à l'article 1003 du Code de procédure civile (le « C.p.c.»). 
[8] Vu la position des intimées, et le fait qu'elles ne font aucune représentation quant à l'application des critères de l'article 1003 C.p.c., le Tribunal convient que l'analyse de ces critères est relaxée. Par contre, même dans le jugement Dorion (précité) qu'invoque Mme Markus, la juge Matteau précise bien :
[31] Ceci étant, le seul bémol se situe à l'égard du représentant qui, faut-il le rappeler, transige pour et au nom des membres du groupe. Le Tribunal doit ainsi être satisfait qu'il est en mesure d'assurer une représentation adéquate, ce qui est le cas en la présente instance, et ce, tant pour Madame Dorion que pour l'Association.
[9] Dans le présent dossier, Mme Markus produit son affidavit du 8 juillet 2012. Mme Markus a assisté à l'audience du 10 juillet 2012 et le Tribunal s'est entretenu brièvement avec elle. 
[10] Le Tribunal considère que Mme Markus, elle-même membre du groupe, est bien renseignée, attentive aux procédures judiciaires et capable d'interagir avec son avocat, dans l'intérêt des membres du groupe. 
[11] Ces qualités sont requises de la personne représentante même en cas de transaction, car encore faut-il que les membres puissent ensuite acheminer leur réclamation et recevoir une indemnité conformément à cette transaction, efficacement et équitablement. 
[12] Le Tribunal statue que le critère d) de l'article 1003 C.p.c. est rempli :
d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.
[13] Le Tribunal constate par ailleurs que la requête décrit le groupe « objectivement », comme il se doit. La description est objective en ce qu'elle regroupe tous les consommateurs qui ont acquis un des « vêtements admissibles » durant la période de temps indiquée. La description aurait été circulaire ou subjective, et donc inacceptable, si par exemple l'appartenance au groupe avait dépendu d'une opinion de chaque consommateur (que le vêtement est inconfortable, inélégant, etc.) ou de critères qui ne peuvent être validés que par le jugement au fond. 
[14] Le Tribunal statue que ces vérifications suffisent dans les circonstances.
Ce qui est particulier en l'instance, c'est que le juge Gagnon cite pourtant l'affaire Virgin Atlantic Airways où la Cour posait le principe que l'on devait se satisfaire de tous les critères, quoique dans un cadre plus souple.

Nous devrons donc suivre la jurisprudence sur la question pour déterminer de quel côté les autorités futures pencheront.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/RqbL03

Référence neutre: [2012] ABD 269

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