mardi 30 novembre 2010

Les honoraires d'un expert pour sa présence au procès sont taxables

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Peut-on faire taxer les honoraires d'un expert pour le temps qu'il a passé à la Cour hormis le temps qu'il a consacré à son témoignage? Voilà la question qu'avait à trancher la Cour supérieure dans l'affaire Nadon c. Montréal (Ville de) (2010 QCCS 5734).

Un juge de gestion d'instance ne peut se prononcer prématurément sur le fond du litige ou sur des éléments importants de celui-ci

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Alors que la gestion d'instance prend une place plus significative au sein de la culture juridique québécoise, il est tout naturel que des questions se posent sur les pouvoirs du juge qui assure cette gestion. L'on sait déjà que la Cour d'appel accorde de la déférence aux décisions de gestion, mais un jugement récent sur une demande de permission d'en appeler rappelle que même un juge de gestion ne peut se prononcer prématurément sur des éléments qui appartiennent à la sphère du procès. Il s'agit de l'affaire SNC-Lavalin, environnement inc. c. Béton Laurentide inc. (2010 QCCA 2124).

lundi 29 novembre 2010

L'importance de rédiger des conclusions précises en matière d'injonctions et d'ordonnances de sauvegarde

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La rédaction des conclusions d'une requête introductive d'instance est toujours importante, mais elle revêt un cachet encore plus essentiel dans le cas de procédures en injonction ou pour l'obtention d'une ordonnance de sauvegarde. En effet, comme l'indique la Cour supérieure dans Bernier c. 4190696 Canada inc. (2010 QCCS 5620), des conclusions imprécises et inaptes à l'exécution en nature ne peuvent être accordée dans ce contexte.

Pour obtenir des dommages exemplaires, c'est l'atteinte au droit garanti et non la faute qui doit être intentionnelle

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En droit québécois, l'attribution de dommages et intérêts punitifs demeure exceptionnelle et elle obéit à des règles strictes. Qui plus est, comme la récente décision de la Cour supérieure dans Langlois c. Entreprises Michel Lapierre inc. (2010 QCCS 5449) le rappelle, lorsque la demande de dommages exemplaires est fondée sur la Charte québécoise, il ne suffit pas de prouver le caractère intentionnel de la faute.

vendredi 26 novembre 2010

La Cour d'appel persiste et signe: une partie requérante doit démontrer des circonstances exceptionnelles pour demander la révision judiciaire d'une décision après plus de 30 jours

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En juillet dernier, nous faisions état d'un jugement récent de la Cour supérieure qui indiquait qu'un délai de 66 jours pour demander la révision d'une décision judiciaire n'était pas raisonnable. Dans la même veine, nous attirons aujourd'hui votre attention sur la décision récente de la Cour d'appel dans Deschênes c. Valeurs mobilières Banque Laurentienne (2010 QCCA 2137) où elle réitère que tout délai de plus de 30 jours doit être justifié par des circonstances exceptionnelles et que c'est la partie requérante qui porte le fardeau de la preuve.

Requête pour jugement déclaratoire: la Cour d'appel met de côté le formalisme procédural

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il n'y a pas si longtemps, presque toutes les procédures en jugement déclaratoire donnaient lieu à un débat quant au caractère approprié de ce véhicule procédural. Par ailleurs, les années ont amenés des assouplissements notoires en la matière. Récemment, la Cour d'appel, dans Isle-Principia (USA) Inc. c. Guimond (2010 QCCA 2133), poussait la question encore plus loin en indiquant que, même lorsque le jugement déclaratoire n'est pas le véhicule procédural approprié, la Cour devrait tout simplement en permettre la transformation en action ordinaire.

jeudi 25 novembre 2010

Selon la Cour d'appel, les frais d'expertise devraient faire partie des dépens et non des dommages accordés

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les frais d'expertise devraient-ils être accordés à la partie victorieuse à titre de dommages et intérêts ou à titre de dépens? C'est une des questions dont a traité la Cour d'appel dans Maison Simons inc. c. Lizotte (2010 QCCA 2126), décision dont nous avons traité sous l'angle de l'évaluation de la perte de gains hier, pour trancher une certaine controverse jurisprudentielle.

La présentation d'une preuve nouvelle devant la Cour d'appel répond à des critères spécifiques et restrictifs

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Un des principes élémentaires de l'appel est que celui-ci est jugé sur la base des éléments de preuve qui avaient été administrés devant le tribunal de première instance. Ce n'est qu'exceptionnellement que l'on permettra le dépôt d'une preuve nouvelle en appel. Le jugement récent de la Cour d'appel dans Kattous c. Amex Canada Inc. (2010 QCCA 2136) réitère ces critères et insiste sur le lourd fardeau qui pèse sur la partie qui entend produire de tels éléments.

mercredi 24 novembre 2010

Évaluation des dommages: la Cour d'appel met définitivement de côté la méthode de calcul au point pour l'évaluation de la perte de gains

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière de responsabilité civile, il est souvent difficile de quantifier la perte de gains futures subie par la victime. Depuis des années, malgré certains rappels à l'ordre des tribunaux, plusieurs plaideurs utilisent la méthode de calcul au point d'incapacité. Or, la Cour d'appel vient de rendre un jugement dans lequel elle met définitivement de côté cette méthode d'évaluation pour la quantification de la perte de gains dans Maison Simons inc. c. Lizotte (2010 QCCA 2126).

L'obligation de prudence et de diligence de l'acheteur immobilier

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On discute souvent vices cachés, mais il ne faut pas oublier l'obligation qui s'impose à chaque acheteur immobilier d'agir avec prudence et diligence. C'est la leçon que nous rappelle la Cour du Québec dans la décision récente rendue dans Tremblay c. Bélanger (2010 QCCQ 9902).

mardi 23 novembre 2010

La Cour supérieure permet l'amendement de procédures pour préciser l'identité de la partie demanderesse

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La pratique courante au sein de la communauté des affaires d'utiliser plusieurs sociétés qui portent des noms presque identiques cause souvent des problèmes dans le cadre de procédures judiciaires. Or, il importe, à titre de partie demanderesse, de s'assurer de poursuivre au nom de la bonne entité au risque de voir ses procédures rejetées. L'affaire Import export Idéal c. Kisis Technologies inc. (2010 QCCS 5337) offre une très belle illustration du principe.

Le changement de stratégie d'une partie peut, dans certains cas, justifier la production tardive d'une expertise

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On discute souvent production tardive d'expertises sur le blogue parce qu'il s'agit d'une question souvent importante dans les litiges civils. Qui plus est, la récente décision de la Cour supérieure dans Lachance c. Essor Assurances placements conseils inc. (2010 QCCS 5482) a attiré notre attention puisqu'elle pose le principe voulant que, dans certaines circonstances, un changement de stratégie peut justifier le dépôt tardif d'une expertise.

lundi 22 novembre 2010

De simples contacts entre l’expert unique choisi par les parties et l’expert de la partie défenderesse n’entraînent pas la disqualification du premier

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il est acquis qu’un expert unique, qu’il soit nommé par la Cour ou de consentement entre les parties, doit demeurer indépendant et impartial. La décision récente dans Thomassin c. 9038-9594 Québec inc. (2010 QCCS 5557) traite de la question de savoir si, en contactant l’expert de la partie défenderesse, l’expert unique perd son indépendance et son apparence d’impartialité de telle sorte qu’il doive être disqualifié.

Demandes d’engagement dans le cadre d’un interrogatoire préalable : la Cour supérieure réitère la distinction importante entre les articles 397 et 398 C.p.c.

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La distinction entre la portée des articles 397 et 398 C.p.c. (se rapportant à la demande vs. se rapportant au litige) est souvent difficile à faire dans le cadre d’un interrogatoire préalable. Pour cette raison, nous attirons aujourd’hui votre attention sur la décision récente de la Cour supérieure dans Familiprix inc. c. Cloutier (2010 QCCS 5488).

jeudi 18 novembre 2010

Un jugement récent permet la réduction d'une réclamation civile par voie d'amendement

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Une certaine controverse fait rage en jurisprudence sur la possibilité de réduire une réclamation civile par voie d'amendement. Or, nous attirons aujourd'hui votre attention sur le jugement récent rendu dans Lamarre c. Paul Albert Chevrolet Cadillac ltée. (2010 QCCS 5444) où la Cour permet une telle demande d'amendement.

La prescription court dès que la dette devient exigible et non pas à partir de la date de facturation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Décision intéressante en matière de prescription rendue par la Cour du Québec le 11 novembre dernier. Dans Ivanhoe Cambridge inc. c. Ammos inc. (2010 QCCQ 9691), la Cour rappelle que la prescription commence à courir dès le moment où l'obligation est exigible, même s'il n'a pas encore été facturée par le créancier.

mercredi 17 novembre 2010

L'autorisation d'un recours collectif n'est pas appropriée lorsque la causalité devra être déterminée individuellement et le préjudice est susceptible d'infinies variations

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le 12 novembre dernier, la Cour d'appel du Québec a confirmé la décision rendue par l'Honorable juge Mark G. Peacock de ne pas autoriser l'institution d'un recours collectif dans Goyette c. Glaxosmithkline Inc. (2010 QCCA 2054) au motif que les questions de causalité devaient être décidées individuellement et que le le préjudice subi par chacun des membres était susceptible d'infinies variations. Il s'agit d'une décision importante en matière de recours collectifs.

En matière d’injonction provisoire, une partie ne peut créer sa propre urgence

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nous avons déjà généralement traité de l’importance du critère de l’urgence en matière d’injonction provisoire sur le blogue. La récente décision d’Emballages Alpha inc. c. Plastilec inc. (2010 QCCS 2124), nous donne par ailleurs l’opportunité de souligner qu’une partie ne peut, de par ses agissements, créer sa propre urgence.

mardi 16 novembre 2010

Le fait pour une personne analphabète de ne pas poser de questions avant de signer un document constitue une erreur inexcusable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les analphabètes souffrent de plusieurs désavantages fonctionnels. Un des plus importants est le fait qu’ils ne peuvent prendre eux-mêmes connaissance des contrats qu’ils sont appelés à signer. Par ailleurs, comme l’indique le jugement récent de la Cour supérieure dans Services d'habitation Poitras c. Normand (2010 QCCS 5426) il ne s’en suit pas nécessairement que les contrats qu’ils signent sont frappés d’un vice de consentement.

Une clause accessible en cliquant sur un hyperlien n’est pas n’est pas nécessairement une clause externe

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Résumé rétro ce matin sur À bon droit alors que nous discutons d’un aspect particulier de la décision de la Cour suprême du Canada en matière de commerce électronique dans le cadre de l’affaire Union des Consommateurs c. Dell Computer Corporation (2007 CSC 34). On parle souvent de celle-ci dans un contexte d’arbitrage (avec raison), mais les enseignements de la Cour quant au caractère externe d’une clause sont beaucoup moins souvent cités. En effet, dans son jugement, la Cour en vient à la conclusion qu’un contrat ou une clause qui n’est accessible qu’en cliquant sur un hyperlien ne constitue pas nécessairement une clause externe au sens du Code civil du Québec.

lundi 15 novembre 2010

Le caractère intentionnel de la faute d’une personne ne décharge pas la partie demanderesse de son obligation de minimiser ses dommages

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La commission d’une faute intentionnelle entraîne certaines conséquences juridiques en droit québécois, mais l’élimination du devoir de la partie demanderesse de minimiser ses dommages n’est pas une de celle-là. C’est un des éléments intéressants qui ressort du jugement récent de la Cour supérieure dans Belaval c. Perreault (2010 QCCS 5420).

Une clause d’entente complète n’empêche pas une partie au contrat de faire la preuve de fausses représentations ou de dol précontractuels

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le 21 septembre dernier, nous attirions votre attention sur un jugement de la Cour d’appel qui, tout en reconnaissant l’efficacité des clauses d’entente complète, indiquait que celles-ci n’excluaient pas la possibilité de présenter une preuve testimoniale en cas d’ambiguïté. Dans la même veine, nous traitons aujourd’hui d’un jugement récent de la Cour supérieure, Station Mont Tremblant, s.e.c. c. Gestion Les Légendes inc. (2010 QCCS 5419) qui dispose de la question de savoir si de telles clauses empêchent une partie au contrat de prouver de fausses représentations ou du dol précontractuels.

vendredi 12 novembre 2010

Pour interrompre la prescription, une reconnaissance de dette doit être claire et non équivoque

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Quel est le fardeau qui pèse sur une partie qui allègue interruption de la prescription en raison d'une reconnaissance de dette? C'est précisément la question que devait trancher la Cour du Québec dans l'affaire Cadence Automation inc. c. AIM Automation inc. (2010 QCCQ 9631).

jeudi 11 novembre 2010

La prescription commence à courir dès qu'une personne a toute l'information nécessaire pour avoir connaissance de sa cause d'action

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La fixation du point de départ de la prescription est souvent une question épineuse dans les litiges civils. On dira généralement que la prescription commence à courir à partir du moment où la partie demanderesse connaît ou devrait connaître les éléments à la base de sa cause d'action. C'est particulièrement cette deuxième hypothèse (devrait connaître) qui pose problème. À cet égard, la récente décision de Constructions Bruno Maltais inc. c. Vallières (2010 QCCS 5299) est intéressante.

Pour retirer la juridiction des tribunaux québécois, une clause d’élection de for doit clairement conférer l’exclusivité aux tribunaux d’une autre juridiction

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, et particulièrement de son livre X traitant du droit international privé, le Québec est un leader en matière de reconnaissance de la juridiction des tribunaux étrangers. Cette réalité se reflète, entre autre, de par l’article 3148 C.c.Q. qui indique que les tribunaux québécois doivent donner effet aux clauses d’élection de for. Par ailleurs, la décision récente de la Cour d’appel dans Bedford Resource Partners Inc. c. Adriana Resources Inc. (2010 QCCA 2030) insiste sur le fait qu’une telle clause d’élection de for doit stipuler clairement l’exclusivité de juridiction.

mercredi 10 novembre 2010

Provision pour frais en cas d'abus: la Cour d'appel réitère l'importance pour la partie requérante de démontrer qu'elle est dépourvue de ressources financières

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Même si, à plusieurs égards, l'entrée en vigueur des articles 54.1 C.p.c. et suivants est venue changer l'état du droit pour donner à la magistrature plus de pouvoirs de sanction, elle n'a pas pour autant changer les critères d'attribution d'une provision pour frais. C'est là l'enseignement de la Cour d'appel dans Eden Palace Inc. c. Dinard (2010 QCCA 2015), un jugement rendu vendredi dernier.

mardi 9 novembre 2010

On peut formuler une objection à une demande d'engagement même après que l'interrogatoire préalable soit complété

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Une fois un interrogatoire préalable terminé, est-il trop tard pour formuler une objection à une demande d'engagement? C'est là une des questions que devait trancher l'Honorable juge Brian Riordan dans Marshall c. Quanto Financial Corporation (2009 QCCS 4102).

Interrogatoire préalable de tiers: la Cour supérieure réitère certaines distinctions

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Un jugement récent de la Cour supérieure réitère les critères pour l'obtention de la permission d'interroger au préalable un tiers et vient nous rappeler qu'ils sont différents de ceux qui prévalent pour l'interrogatoire d'une partie ou son représentant. En effet, dans Groupe TVA inc. c. Gesca ltée (2010 QCCS 4842).

lundi 8 novembre 2010

Ce ne sont pas les agissements et les affirmations du présumé mandataire qui permettent de conclure à l’existence d’un mandat apparent

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La notion de mandat apparent est assez simple, mais son application pratique l'est beaucoup moins. En effet, la démonstration du mandat apparent ne peut reposer exclusivement sur les agissements du présumé mandataire comme le rappelle la décision rendue récemment dans Denis L. Tremblay, a.g. inc. c. Construction Paveton inc. (2010 QCCQ 9361).

Selon la Cour supérieure, la sollicitation implique un élément d'insistance

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En droit de l'emploi, la clause de non-sollicitation est la pauvre cousine de la clause de non-concurrence. En effet, non seulement est-ce que la portée d'une telle clause est beaucoup plus limitée qu'un engagement de non-concurrence, mais la preuve de la non-sollicitation est souvent difficile à faire. Au surplus, plusieurs décisions, incluant la récente décision de MP2B c. Payette (2010 QCCS 5223), ont adopté une définition de la sollicitation qui rend la tâche d'une partie demanderesse d'autant plus ardue.

vendredi 5 novembre 2010

Déclaration d'inhabilité: la preuve prépondérante de l'absence de communication d'information confidentielle ou privilégiée n'est pas suffisante

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Par terminer la semaine, nous vous faisons part du jugement rendu le 20 octobre dernier par l'Honorable juge Clément Gascon dans Harel Drouin-PKF, s.e.n.c.r.l. c. Bluehill Id, a.g. (2010 QCCS 5127). Dans celui-ci, la Cour rappelle qu'en matière de déclaration d'inhabilité, il n'est pas suffisant de prouver par prépondérance de la prevue qu'aucune information confidentielle n'a été échangée.

Une action rejetée pour cause d'abus en vertu des articles 54.1 C.p.c. est une décision sur le fond de l'affaire et n'interrompt donc pas la prescription

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'on résume aujourd'hui une décision récente de la Cour supérieure de très grande importance en matière d'abus de procédure. Dans Grill Newman Inc. c. Pépin (2010 QCCS 5210), la Cour devait décider si l'article 2895 C.c.Q., lequel prévoit qu'une demande rejetée sans qu'une décision soit rendue sur le fond de l'affaire peut être ré-institutée dans les 3 mois même si prescripte, s'applique aux cas où les procédures ont été rejétées pour cause d'abus.

jeudi 4 novembre 2010

La Cour d'appel confirme la validité des clauses contractuelles de remboursement des honoraires extrajudiciaires

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La Cour d'appel semble enfin avoir réglé le débat quasi interminable en droit québécois sur la validité des clauses contractuelles qui prévoient le remboursement des honoraires extrajudiciaires. En effet, dans un jugement monumental sur la question rendu mardi, la Cour confirme la validité de telles clauses dans Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte ltée.) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc. (2010 QCCA 1970).

La reconnaissance judiciaire par une partie de sa dette n'est pas suffisante pour ordonner l'exécution provisoire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Jugement intéressant en matière d'exécution provisoire nonobstant appel rendu le 28 octobre dernier par la Cour supérieure dans 154766 Canada Inc. c. Stuart B. Millner & Associates Canada Inc. (2010 QCCS 5123). Dans le cadre de cette affaire, la Cour avait à déterminer si la reconnaissance partielle du bien fondé de la demande par la partie défenderesse justifiait le prononcé d'une ordonnance d'exécution provisoire pour cette partie de la condamnation.

mercredi 3 novembre 2010

En matière de recours collectif, la Cour supérieure indique qu'il est préférable d'avoir une définition du groupe limitée dans le temps

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Un problème pratique se pose souvent en matière de recours collectif à savoir si le groupe est limité dans le temps. À défaut pour le jugement d'autorisation de fixer une date limite dans la définition du groupe, faut-il comprendre que de nouveaux membres peuvent s'ajouter jusqu'à la date du jugement final? Dans sa décision récente dans Option Consommateurs c. Banque Canadian Tire (2010 QCCS 5118), l'Honorable juge Clément Gascon en vient à la conclusion qu'il vaut mieux fixer une date limite.

Une juge de la Cour d'appel émet des doutes quant au caractère approprié des ordonnances de sauvegarde émises en l'absence d'urgence

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Jugement potentiellement très important en matière d'ordonnances de sauvegarde rendu le 29 octobre dernier par l'Honorable juge Marie-France Bich de la Cour d'appel dans 176283 Canada Inc. c. St-Germain (2010 QCCA 1957). En effet, l'on voit de plus en plus d'ordonnances de sauvegarde prononcées par la Cour supérieure alors qu'elles ne répondent pas aux critères de l'injonction provisoire, particulièrement l'urgence. Ces ordonnances sont souvent prononcées dans le cadre de recours en oppression et ont habituellement comme objectif de rétablir l'équilibre entre les parties. Or, la juge Bich émet de sérieux doutes sur le bien-fondé de telles ordonnances.

mardi 2 novembre 2010

La Cour d'appel rappelle que la requête en jugement déclaratoire n'est pas le remède approprié lorsqu'il existe un recours spécifique

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les dernières années ont donné lieu à une exclosion exponentielle des requêtes pour jugement déclaratoire. Autrefois  un moyen procédural d'exception, les tribunaux québécois lui accordent aujourd'hui une interprétation large et libérale qui en permet le plein accomplissement. Reste par ailleurs certaines limites à l'utilisation de ce véhicule comme le démontre le jugement récent de la Cour d'appel dans Domtar inc. c. Produits Kruger ltée (2010 QCCA 1934).

lundi 1 novembre 2010

Recours collectif: les frais relatifs à la publication de l'avis aux membres suivant le jugement en autorisation sont à la charge de la partie condamnée aux dépens

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Jugement intéressant rendu la semaine dernière en matière de recours collectif et plus précisément sur la question de la partie qui est responsable des frais de publication de l'avis qui suit l'autorisation d'un recours collectif. En effet, dans Boyer c. Agence Métropolitaine de Transport (2010 QCCS 4984), l'Honorable juge André Prévost était saisi de cette question.

Le fait pour une partie demanderesse de n'avoir pas permis à la défenderesse de prendre connaissance des lieux d'un incendie ne constitue pas une fin de non-recevoir de son recours en responsabilité

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière de vice cachés, la règle est à l'effet que l'on doit dénoncer l'existence du vice dans un délai raisonnable afin de permettre au vendeur de pouvoir constater celui-ci, sous peine de voir son recours rejeté. La règle est-elle la même pour déterminer la cause d'un incendie? C'est la question à laquelle la Cour d'appel devait répondre dans Nergiflex inc. c. Sécurité (La), assurance générales inc. (2010 QCCA 1868).