mercredi 17 novembre 2010

En matière d’injonction provisoire, une partie ne peut créer sa propre urgence

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nous avons déjà généralement traité de l’importance du critère de l’urgence en matière d’injonction provisoire sur le blogue. La récente décision d’Emballages Alpha inc. c. Plastilec inc. (2010 QCCS 2124), nous donne par ailleurs l’opportunité de souligner qu’une partie ne peut, de par ses agissements, créer sa propre urgence.


Dans cette affaire, la Demanderesse dépose des procédures en injonction pour faire respecter une clause de non-concurrence. Les Défendeurs contestent les procédures, et plus particulièrement la demande d'injonction provisoire, en alléguant que la clause de non-concurrence est invalide et que les critères pour l'émission d'une injonction ne sont pas rencontrés. Le point qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui est leur allégation que le critère de l'urgence n'est pas rencontré.

L'Honorable juge Mark Peacock rappelle d'abord l'importance du critère de l'urgence au stade provisoire:
[51] Injunctive relief is an exceptional remedy. To obtain a provisional injunction, art. 753 C.C.P. requires that urgency be proven.

[52] The doctrine is clear that while delay is not a bar to a permanent injunction, unexplained delay means that the criterion of urgency is not met at the provisional stage.
En l'instance, la Demanderesse allègue avoir appris des activités qui seraient prohibées par la clause de non-concurrence fin avril 2010 et avoir prise des procédures en mai 2010. Elle allègue que, puisque la concurrence est en cours, elle satisfait au critère de l'urgence. Or, la preuve devant la Cour démontre que la Demanderesse connaissait depuis janvier 2009 l'intention des Défenderesses de commencer leurs activités en juin de cette année-là. Le juge Peacock indique que c'est dès lors que la Demanderesse aurait du agir et non pas attendre d'être confronté avec un fait accompli. En agissant de la sorte, la Demanderesse se trouvait à créer sa propre urgence:
[53] Alpha argues that it acted promptly when it learned of the distribution of "ECOLO-VIAL" on April 22, 2010 through a pamphlet found in several pharmacies. If Plastimed, Plastilec and Alpha were dealing at arms length and without a prior five-year working relationship, the delay between the time this information was discovered and the bringing of the injunction would be reasonable and the criterion of urgency would be met.

[54] However, the facts are otherwise. Exhibit GM-1 makes it clear that Mr. Milante advised Mr. Filiatrault on January 7, 2009 of his intention to sell the product "en juin prochain".

[55] Given their business relationships and that an injunction is intended to forestall foreseeable damage, Alpha was on notice and should have acted at this time to protect its alleged rights under the Contract.

[56] Its failure to do so until these injunction proceedings were instituted many months later means that it has not met the essential criterion of urgency.

[57] Accordingly, its application for a provisional injunction cannot succeed for this reason, nor under any of the other criteria, except for irreparable harm.
Référence: [2010] ABD 161

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