mercredi 17 novembre 2010

L'autorisation d'un recours collectif n'est pas appropriée lorsque la causalité devra être déterminée individuellement et le préjudice est susceptible d'infinies variations

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le 12 novembre dernier, la Cour d'appel du Québec a confirmé la décision rendue par l'Honorable juge Mark G. Peacock de ne pas autoriser l'institution d'un recours collectif dans Goyette c. Glaxosmithkline Inc. (2010 QCCA 2054) au motif que les questions de causalité devaient être décidées individuellement et que le le préjudice subi par chacun des membres était susceptible d'infinies variations. Il s'agit d'une décision importante en matière de recours collectifs.


L'Appelante visait à obtenir l'autorisation d'intenter un recours collectif en dommages-intérêts basé sur la responsabilité de l'Intimée en tant que fabricante du médicament commercialisé sous le nom de PAXIL, qui aurait causé des problèmes de dépendance et de sevrage aux membres du groupe. Selon l'Appelante, l'Intimée aurait failli à ses obligations d'information à l'égard des utilisateurs de ce médicament, en ne fournissant pas des renseignements suffisants concernant l'éventualité de tels problèmes.

En première instance, l'Honorable juge Peacock avait rejeté la requête en autorisation, étant d'opinion que les questions les plus importantes (la causalité et le préjudice) n'étaient pas susceptibles d'un jugement collectif. Prenant appui sur l'affaire Voisins du train de banlieu de Blanville Inc., il s'exprimait comme suit:
[73] For the reasons that follow, this Court comes to this same conclusion on the facts of this case. If a class action were permitted here, there would be no saving in judicial time since there is no real common question and each case must be litigated on its on merits.

[74] Firstly, there are 8 different C.P.S. years involved from 2000 to 2008. Accordingly, there would be different sub-classes depending on changes in the relevant wording in each of the years.

[75] Secondly, this is not a case where a defective product is being produced which creates a definite number of difficulties in the user. In this case, civil liability must be determined by assessing the specific risks disclosed for each individual patient which risks vary depending on multiple factors:
a) whether the adverse effects occur during the use of the product and lead to discontinuation;

b) whether adverse effects follow discontinuation;

c) whether the user was advised prior to use, by either their physician or pharmacist, of whether they may experience dependency or withdrawal symptoms;

d) whether the symptoms suffered were described in the C.P.S.;

e) whether the symptoms were not described in the C.P.S. but are proved to be directly related to the use of Paxil; or

f) to the extent that the symptoms arose following discontinuation, whether such symptoms were "mild and transient" and were described in the C.P.S.:
[...]
[76] Dr. O'Brien is of the opinion that in addition to discontinuation of Paxil there are six other possible causes of Ms. Goyette's reported symptoms. He notes at paragraph 21 of his opinion:
"The symptoms themselves associated with Paxil's discontinuation are typically quite subjective and thus require an individualized evaluation of each member of the proposed group by a physician experienced in the evaluation of such patients."
La Cour d'appel confirme ce jugement et le raisonnement du juge Peacock:
[6] C'est en s'appuyant notamment sur l'arrêt Voisins du train de banlieue de Blainville inc. c. Agence métropolitaine de transport, 2007 QCCA 236 (C.A.), que le juge de première instance a tiré sa conclusion relative à l'application de l'alinéa a) de l'article 1003.

[7] Plus précisément, il a conclu que l'appelante n'avait pas démontré que les recours des membres du groupe soulevaient des questions communes, vu que le préjudice allégué par ceux-ci était susceptible d'infinies variations.

[8] Il paraphrasait ainsi les propos tenus par le juge Baudouin au paragraphe 78 de l'arrêt Voisins du train de banlieue de Blainville.

[9] La Cour ne constate pas d'erreur manifeste et dominante dans cette conclusion qui relevait de l'appréciation par le juge des allégations de la requête et de la preuve administrée devant lui.
Référence: [2010] ABD 162

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