jeudi 18 novembre 2010

La prescription court dès que la dette devient exigible et non pas à partir de la date de facturation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Décision intéressante en matière de prescription rendue par la Cour du Québec le 11 novembre dernier. Dans Ivanhoe Cambridge inc. c. Ammos inc. (2010 QCCQ 9691), la Cour rappelle que la prescription commence à courir dès le moment où l'obligation est exigible, même s'il n'a pas encore été facturée par le créancier.


Dans cette affaire, la Demanderesse et la Défenderesse sont liées par un bail commercial depuis le 12 mai 2004, qui devait se terminer le 31 mai 2009. Aux termes de ce bail, la Demanderesse réclame des Défendeurs solidairement, dans une requête introductive d'instance réamendée, la somme de 61 989,81$ représentant les loyers impayés (incluant le loyer additionnel prévu au bail), de même que 2 500$ à titre d'honoraires extrajudiciaires conformément à la clause 17.4.1 du bail. La Demanderesse réclame également la résiliation dudit bail. Les Défendeurs contestent les procédures quant aux montants réclamés et à la demande de résiliation.

La partie de la réclamation qui nous intéresse a trait au loyer additionnel relatif à la taxe d'eau. La Demanderesse réclame ce loyer additionnel pour la période de 2005 à 2009. Or, puisque les procédures ont été déposées en 2009, les Défendeurs font valoir que la réclamation pour 2005 est prescription. La Demanderesse rétorque que ces montants n'ont été facturés que plus tard et que la prescription devait être calculée à partir de la date de facturation.

L'Honorable juge Suzanne Vadboncoeur retient l'argument des Défendeurs. Autrement, fait-elle valoir, un créancier pourrait étendre la période de prescription en négligeant simplement de facturer son débiteur:
[54] La portion litigieuse de ce volet du loyer concerne la taxe d'eau, que AMMOS considère prescrite pour ce qui est de l'année 2005. Le Tribunal partage cet avis.
[55] En effet, nous sommes en présence d'une obligation à exécution successive – un bail – et le point de départ du calcul de la prescription de trois ans, qui est celle qui s'applique en l'espèce, remonte au jour où la dette devient exigible et non à la date de facturation. Sinon, un créancier négligent serait avantagé en tardant à envoyer sa facture puisque le délai de prescription ne courrait pas entre la date d'exigibilité de la dette et celle de la facture, ce qui serait source d'injustices et contraire aux intérêts des justiciables.
Référence : [2010] ABD 163

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