lundi 1 novembre 2010

Recours collectif: les frais relatifs à la publication de l'avis aux membres suivant le jugement en autorisation sont à la charge de la partie condamnée aux dépens

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Jugement intéressant rendu la semaine dernière en matière de recours collectif et plus précisément sur la question de la partie qui est responsable des frais de publication de l'avis qui suit l'autorisation d'un recours collectif. En effet, dans Boyer c. Agence Métropolitaine de Transport (2010 QCCS 4984), l'Honorable juge André Prévost était saisi de cette question.


Le 3 septembre dernier, la Cour supérieure accueille la requête pour autorisation d'instituer un recours collectif présentée par le Requérant, avec dépens. Maintenant qu'avis de ce jugement doit être donné, les parties ne s'entendent pas sur la partie qui doit en assumer les frais.

L'Intimée fait valoir que l'article 1035 C.p.c., lequel prévoit que la créance relative aux frais de publication d'un avis est colloquée en premier, laisse sous-entendre que les frais de l'avis sont, à ce stade, aux frais du Requérant. Le juge Prévost n'est pas d'avis que l'article 1035 est applicable en l'espèce:
[33] Contrairement à l’AMT, le Tribunal ne croit pas que l’article 1035 C.p.c. règle le débat.
[34] Notons, tout d’abord, que cet article se retrouve au Titre IV du Livre IX portant sur le jugement final du recours collectif. Le jugement d’autorisation se retrouve, quant à lui, au Titre II, intitulé «L’autorisation d’exercer le recours collectif».
[35] Il est intéressant de constater, aussi, que lorsque le législateur a choisi de rendre applicables, au stade de l’autorisation, certaines dispositions se retrouvant ailleurs au Livre IX, il l’a exprimé clairement. Ainsi, à l’article 1010.1, il y incorpore, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du Titre III s’appliquant au déroulement du recours.
[36] Notons qu’aucune disposition semblable ne rend applicable au stade de l’autorisation les dispositions du Titre IV ou certaines d’entre elles, notamment l’article 1035.
[37] En somme, la solution au problème du paiement des frais d’avis aux membres au stade de l’autorisation ne passe pas par l’article 1035 C.p.c. qui se limite, d’ailleurs, à déterminer l’ordre de collocation de certaines créances au moment du jugement final.
Le juge Prévost est plutôt d'avis que c'est la partie qui a succombé aux dépens au stade de l'autorisation qui doit prendre en charge ces frais:
[38] La règle générale relative aux dépens se retrouve à l’article 477 C.p.c. : la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le tribunal ne les mitige. Le Tribunal a appliqué cette règle en accueillant la requête pour autorisation d’exercer le recours collectif «avec dépens».
[39] La publication de l’avis aux membres, et les frais qui en découlent, ne peuvent être dissociés du jugement d’autorisation selon l’article 1005 c) C.p.c. En conséquence, la partie condamnée aux dépens sur la requête pour autorisation d’exercer le recours collectif doit les payer.
Référence : [2010] ABD 141

3 commentaires:

  1. Donc toujours la partie défenderesse alors puisqu'il n'y a pas de tels frais de publication pour une requête rejetée. Étonnant.

    Yves Martineau

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  2. Effectivement. Sauf j'imagine en l'absence de contestation, où les frais pourraient être à suivre.

    Logiquement, les frais de publication devraient faire partie des dépens au mérite. Cela étant dit, j'ai l'impression qu'on ne voulait pas faire supporter ce fardeau temporaire à la demande.

    Au minimum, la partie défenderesse devrait pouvoir demander le remboursement de ces frais si on lui accorde les dépens au mérite.

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  3. Je suis d'accord, sauf que formulé comme tel, ils sont "taxables" dès maintenant. Il faudrait penser à autoriser les recours "frais à suivre" et utiliser le FARC pour financer les frais d'avis pendant l'instance. Les dépens sur le jugement final comprendraient ces frais et la partie qui succombe devrait les supporter...

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