lundi 1 novembre 2010

Le fait pour une partie demanderesse de n'avoir pas permis à la défenderesse de prendre connaissance des lieux d'un incendie ne constitue pas une fin de non-recevoir de son recours en responsabilité

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière de vice cachés, la règle est à l'effet que l'on doit dénoncer l'existence du vice dans un délai raisonnable afin de permettre au vendeur de pouvoir constater celui-ci, sous peine de voir son recours rejeté. La règle est-elle la même pour déterminer la cause d'un incendie? C'est la question à laquelle la Cour d'appel devait répondre dans Nergiflex inc. c. Sécurité (La), assurance générales inc. (2010 QCCA 1868).


Dans cette affaire, l'Intimée a eu gain de cause en première instance dans une action en dommages contre  l'Appelante au motif que cette dernière  avait commis une faute en installant une cheminée trop près de matériaux combustibles, ce qui avait causé un incendie.  Or, ce n'est que deux années et demie après l'incendie que l'Intimée avait mis en demeure l'Appelante en la tenant responsable de ce sinistre. Ce faisant, cette dernière n'a donc pas pu examiner la scène de l'incendie ce qui, plaide-t-elle, lui cause un préjudice et aurait du entraîner le rejet du recours.

La Cour d'appel donne raison au juge de première instance et indique que le défaut pour l'Intimée d'avoir donné l'opportunité à l'Appelante de pouvoir prendre connaissance des lieux ne constitue pas une fin de non-recevoir:
[5] Il ressort de la jurisprudence citée de part et d'autre que l'impossibilité pour l'appelante d'examiner les lieux du sinistre ne constitue pas une fin de non-recevoir au recours entrepris par l'intimée, mais plutôt un élément défavorable quant au poids de la preuve apportée par son expert qui n'a pas cru bon, à l'époque, d'examiner le système électrique de la résidence incendiée. Ce dernier ne pouvait donc pas éliminer avec certitude une cause électrique comme il l'écrit dans son rapport.
Ainsi, bien que cette dénonciation tardive allourdi le fardeau qui pèse sur une partie demanderesse, reste que ce seul élément n'est pas suffisant pour conclure au rejet du recours.

Référence : [2010] ABD 140

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