vendredi 29 octobre 2010

Le seul délai avant d'obtenir jugement et le deséquilibre financier entre les parties ne sont pas des motifs suffisants pour obtenir l'exécution provisoire d'un jugement

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La possibilité d'obtenir l'exécution provisoire d'un jugement est souvent une considération importante dans les litiges civils. En effet, les délais causés par un appel peuvent être préjudiciable. Ce n'est cependant que dans des circonstances exceptionnelles que l'on pourra obtenir une telle exécution. Or, dans Ducharme c. Laval (Ville de) (2010 QCCS 5015), la Cour supérieure était appelée à déterminer si la longueur des procédures en première instance était un motif suffisant pour accorder l'exécution provisoire nonobstant appel.


Dans cette affaire, un Demandeur qui a obtenu un jugement en dommages demande l'exécution provisoire du jugement en raison des longs délais qui ont précédé l'obtention du jugement et le déséquilibre des forces en présence au niveau financier.

Analysant la question, l'Honorable juge Steve Reimnitz souligne d'abord la nature discrétionnaire d'une ordonnance d'exécution provisoire (sauf, bien sûr, pour les cas expressément prévus par la loi):
[28]        La demande est formulée en fonction du deuxième paragraphe de l'article 547 C.p.c. qui prévoit que sur demande, le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire dans le cas d'urgence exceptionnelle ou « pour quelqu'autre raison jugée suffisante notamment lorsque le fait de porter l'affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable, pour la totalité ou pour une partie seulement du jugement. »

[29]        Comme le soulignent les demandeurs, le tribunal exerce un pouvoir discrétionnaire en cette matière.  Dans la détermination de ce pouvoir, il y a lieu de voir ce que la jurisprudence nous enseigne sur le sujet.
Bien que le juge Reimnitz reconnaît que l'objectif de l'exécution provisoire est d'assurer que l'équilibre entre l'intérêt de l'appelant d'exercer son droit d'appel et celui de l'intimé qui bénéficie d'un jugement présumé valide soit maintenu, il ne peut se rallier à la position du Demandeur à l'effet que les circonstances présentes justifient le recours au remède exceptionnel qu'est l'exécution provisoire:
[31] Il faut aussi viser à ce que ne soit pas gravement rompu l'équilibre entre l'intérêt de l'appelant d'exercer son droit d'appel et celui de l'intimé qui bénéficie d'un jugement présumé valide. Il appartient donc à la requérante de faire la démonstration des faits qui devraient autoriser le juge à exercer son pouvoir discrétionnaire. Ces principes appliqués au cas dans l'affaire St-Cyr, on comprend aisément que l'ordonnance recherchée avait été émise afin de permettre à Mme St-Cyr, gravement malade de pouvoir profiter durant les derniers jours de sa vie de l'indemnité qui lui avait été accordée.
[32] Le tribunal est bien conscient que le temps nécessaire avant l'audition a été très long, mais il ne peut en tenir rigueur à aucune des parties. Les moyens financiers des demandeurs sont limités, mais ce seul motif ne peut suffire à accorder la demande d'exécution provisoire, non plus que la disproportion entre les moyens des demandeurs et ceux de Laval. La preuve n'a pas non plus révélé que Laval a usé d'une attitude telle qu'elle a abusé du droit qu'elle avait de se défendre.
[33] Le temps nécessaire pour obtenir un jugement est compensé par l'octroi d'intérêt et de l'indemnité additionnelle.
[34] L'exécution provisoire est une mesure exceptionnelle, qui ne peut être accordée que pour le seul motif de la santé financière difficile d'une partie. Denis Ferland et Benoît Emery s'expriment ainsi dans leur ouvrage Précis de procédure civile du Québec, à la page 130 :
« Selon la Cour d'appel, dans l'optique ou l'exécution provisoire constitue une exception à l'effet suspensif de l'appel qui ne peut se justifier que dans des cas exceptionnels, les besoins financiers d'une partie ne constituent pas un motif suffisant pour justifier l'exécution provisoire d'un jugement, du moins en l'absence de démonstration d'un comportement de nature dilatoire de la partie condamnée. »
[35] Sur cette question des besoins financiers, la juge Suzanne Hardy-Lemieux dans l'arrêt Audet c. Landry, écrivait :
Comme le rappelle le professeur Ferland, l'exécution du jugement rendu est la règle et, le corollaire, est à l'effet que la suspension de cette exécution est l'exception. Les besoins financiers d'une partie ne sont pas, selon la Cour d'appel, un motif suffisant pour permettre au Tribunal d'ordonner l'exécution provisoire d'une partie de la totalité du jugement
Référence : [2010] ABD 139

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