lundi 8 novembre 2010

Ce ne sont pas les agissements et les affirmations du présumé mandataire qui permettent de conclure à l’existence d’un mandat apparent

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La notion de mandat apparent est assez simple, mais son application pratique l'est beaucoup moins. En effet, la démonstration du mandat apparent ne peut reposer exclusivement sur les agissements du présumé mandataire comme le rappelle la décision rendue récemment dans Denis L. Tremblay, a.g. inc. c. Construction Paveton inc. (2010 QCCQ 9361).


Dans cette affaire, la demanderesse plaide qu'elle a fait affaire avec le mandataire apparent de la Défenderesse. Elle tire cette conclusion de la conduite du mandataire apparent lui-même, laquelle aurait amené la Demanderesse, de bonne foi, à croire que la Défenderesse était responsable d'un contrat de service. La Demanderesse invoque l’article 2163 du Code civil du Québec à l’appui de ses prétentions. Cet article se lit comme suit :
«Celui qui a laissé croire qu’une personne était son mandataire est tenu, comme s’il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu’il n’ait pris des mesures appropriées pour prévenir l’erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible.»
L'Honorable juge Anne Laberge rejette l'action de la Demanderesse. Elle en vient à la conclusion que la prépondérance de preuve révèle que la Défenderesse n’a jamais laissé croire à la demanderesse que l'individu en question était son mandataire et en conséquence, l’article 2163 du Code civil du Québec ne s’appliquait pas puisque les critères requis n'étaient pas rencontrés:
[40] Tel que le précise la Cour d’appel dans l’arrêt Louis Penterman et al. c. Ferme Brune des Alpes inc., ce ne sont pas les agissements et les affirmations du présumé mandataire qui permettent de conclure à l’existence d’un mandat apparent.
Elle rappelle également qu'une partie ne peut se fier aveuglément aux représentations d'une personne quant à son rôle et qu'elle doit se conduire en personne prudente et diligente:
[48] Par ailleurs, la demanderesse n’avait pas de motif raisonnable de croire que la défenderesse lui avait confié le mandat car le bénéfice du mandat apparent de l’article 2163 C.c.Q. ne peut être accordé «au tiers coupable d’un excès de crédibilité, de naïveté, d’ignorance ou d’inexpérience».

[49] Or, en l’espèce, monsieur Tremblay n’a pas fait les vérifications d’usage avant de préparer les plans, ni vérifié qui paierait ses honoraires. Un simple appel chez la défenderesse au moment opportun, aurait évité ce litige s’il avait des doutes.
 
Référence : [2010] ABD 150

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