mardi 9 novembre 2010

Interrogatoire préalable de tiers: la Cour supérieure réitère certaines distinctions

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Un jugement récent de la Cour supérieure réitère les critères pour l'obtention de la permission d'interroger au préalable un tiers et vient nous rappeler qu'ils sont différents de ceux qui prévalent pour l'interrogatoire d'une partie ou son représentant. En effet, dans Groupe TVA inc. c. Gesca ltée (2010 QCCS 4842).


Dans cette affaire, la Défenderesse, après avoir interrogé au préalable 6 représentants de la Demanderesse, demande la permission d'interroger 2 autres personnes, toutes des tierces parties au litige.

L'Honorable juge Lucie Fournier rappelle d'abord les principes applicables en matière d'interrogatoire préalable d'un tiers, en mettant l'accent sur les distinctions à faire avec les demandes pour interroger une partie ou son représentant.
[15] Avec cet objectif de divulgation de la preuve, une interprétation large doit être accordée aux dispositions les y autorisant, notamment en ce qui a trait à la pertinence des questions soulevées.
[16] Toutefois, lorsqu'il s'agit de tiers, l'exigence est plus grande : la seule pertinence ne suffira pas. L'interrogatoire hors cour de tiers est un droit d'exception, la règle voulant que les témoins soient entendus lors du procès.
[17] Pour obtenir l'autorisation recherchée, on doit démontrer et indiquer que les informations recherchées ne peuvent être obtenues par la partie adverse ou ses représentants.
[18] Au-delà de la pertinence, il est aussi nécessaire d'établir en quoi la divulgation des faits par ces témoins est essentielle.
[19] Enfin, l'interrogatoire au préalable d'une tiers ne devrait pas être autorisé s'il ne vise qu'à contredire certaines affirmations de la partie adverse.
[20] Si les faits sont connus, l'interrogatoire visant à les prouver ne devrait pas être autorisé.
[21] L'interrogatoire au préalable d'un tiers ne doit pas avoir pour but de bâtir un dossier afin de miner la crédibilité de la partie adverse.
En application de ces principes, la juge Fournier refuse les demandes d'interrogatoire, étant d'opinion qu'elles visent principalement à contredire les témoignages donnés par les représentants de la Demanderesse, à tester la crédibilité des témoins ou à obtenir des informations que la Défenderesse aurait pu obtenir des représentants de la Demanderesse.
 
Référence : [2010] ABD 151

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