vendredi 5 novembre 2010

Une action rejetée pour cause d'abus en vertu des articles 54.1 C.p.c. est une décision sur le fond de l'affaire et n'interrompt donc pas la prescription

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'on résume aujourd'hui une décision récente de la Cour supérieure de très grande importance en matière d'abus de procédure. Dans Grill Newman Inc. c. Pépin (2010 QCCS 5210), la Cour devait décider si l'article 2895 C.c.Q., lequel prévoit qu'une demande rejetée sans qu'une décision soit rendue sur le fond de l'affaire peut être ré-institutée dans les 3 mois même si prescripte, s'applique aux cas où les procédures ont été rejétées pour cause d'abus.


Dans cette affaire, les procédures judiciaires initialement instituées par les Demandeurs sont rejetées pour cause d'abus de procédure par l'Honorable juge Richard Mongeau (voir la décision rapportée à J.E. 2010-350). Sans entrer des les détails, des motifs du juge Mongeau, l'on retiendra qu'il était d'avis que les Demandeurs avait fait défaut de respecter plusieurs directives et ordonnances. L'Honorable juge Kasirer de la Cour d'appel refuse la permission d'en appeler de cette décision (voir J.E. 2010-495).

Alléguant avoir corrigé les vices de rédaction qui avaient menés au rejet des procédures initiales, les Demandeurs déposent de nouvelles procédures, nonobstant le fait que leur recours est prescrit. À cet égard, il allègue que les procédures initiales n'ont pas été rejetées sur le fond, de telle sorte que l'article 2895 C.c.Q. trouve ici application. Les Défendeurs ne sont pas de cet avis et demandent le rejet des nouvelles procédures.

Le juge Mongeau est chargé d'entendre ces nouvelles requêtes en rejet. Il pose d'abord les principes suivants:
[42] À l'analyse de l'article 2895 C.c.Q., le Tribunal constate que deux conditions sont requises pour son application : 1) faire valoir le même droit et 2) la décision précédente ne doit pas avoir été rendue sur le fond du litige.
[43] Le Tribunal constate que ces deux conditions ne sont pas rencontrées dans le présent dossier.
Appliquant ces principes, il en vient à la conclusion qu'une des procédures, laquelle n'est pas prise contre les mêmes défendeurs que la première, se doit d'être rejetée immédiatement:
[44] En effet, Pepin et le Fonds n'ont pas été poursuivis au début des procédures par les demandeurs dans le dossier 500-17-033008-064. Les demandeurs ont intenté leur action uniquement à l'encontre de Demers Beaulne et Jean-Marie Pomerleau, ceux qui ont agi pour eux à titre d'experts-comptables dans un litige précédent.
[45] Maintenant, les demandeurs veulent que Pepin et le Fonds remplacent les anciens défendeurs Demers Beaulne et Jean-Marie Pomerleau à titre de défendeurs à leur réclamation.
[46] Cette situation crée des difficultés juridiques. Notamment, un recours contre un défendeur qui est prescrit ne peut survivre contre un autre défendeur par l'effet de l'application de l'article 2895 C.c.Q.
[47] Il est clair que l'article 2895 C.c.Q. peut bénéficier à une partie qui est poursuivie dans le délai de prescription imparti et non à une partie qui n'a pas été appelée dans l'action comme défenderesse dans ce délai.
Reste le recours contre les mêmes Défendeurs que le recours initial. Là, le juge Mongeau décide également qu'il y a lieu de rejeter les procédures. En effet, le rejet initial pour cause d'abus des procédures touchait le fond même du litige selon lui, de sorte que l'application de l'article 2895 est exclue:
[51] Le jugement du 15 décembre 2009 rendu par le soussigné et confirmé par la Cour d'appel est un décision de droit substantiel et non une simple question de forme, technique ou de procédure comme le soumettent les demandeurs.
[52] Le Tribunal est d'avis qu'une question de droit substantif décidée par la Cour ne peut permettre l'application de l'article 2895 C.c.Q.
[53] C'est pourquoi certaines autorités soumises par les demandeurs ne sont pas pertinentes dans le contexte de la présente affaire.
[54] Il serait illogique qu'il en soit autrement. Les recours seraient sans fin, ajustables selon les décisions des tribunaux en première instance ou en appel.
[...]
[68] Le Tribunal rappelle que l'énoncé de l'article 2895 C.c.Q. est une exception aux règles générales de droit et que cet article ne doit pas recevoir une interprétation large et libérale.
[69] Il est clair qu'une décision rendue par un moyen préliminaire peut également constituer une décision sur le fond.

[70] Le Tribunal suit les enseignements de la Cour d'appel dans les Affaires Rodaber et J.L. c. Tribunal administratif du Québec.

[71] Le Tribunal ne peut, par conséquent, appliquer l'article 2895 C.c.Q. pour permettre aux demandeurs de reprendre leurs réclamations à l'encontre de Pepin et du Fonds, réclamations rejetées pour abus de procédure et confirmées par la Cour d'appel.
Cette décision est lourde de signification. Les plaideurs qui font face à une requête en rejet pour cause d'abus seront bien avisés de la soumettre au juge chargé d'entendre la demande de rejet afin de le sensibiliser à l'impact de l'imposition possible du rejet comme sanction à l'abus.

Référence : [2010] ABD 147

1 commentaire:

  1. L'appel de cette décision a été rejeté le 27 janvier 2012, quoique la Cour d'appel a indiqué ne pas avoir à se prononcer sur la question de savoir si tout jugement d'abus exclu l'application de l'article 2895 C.c.Q.: http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=66683591&doc=7EBD6FB4E0B33A6D9DEDCFEA0FAAD750E0BDE02AAAF58534482A64A2499EE09E&page=3

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