Par terminer la semaine, nous vous faisons part du jugement rendu le 20 octobre dernier par l'Honorable juge Clément Gascon dans Harel Drouin-PKF, s.e.n.c.r.l. c. Bluehill Id, a.g. (2010 QCCS 5127). Dans celui-ci, la Cour rappelle qu'en matière de déclaration d'inhabilité, il n'est pas suffisant de prouver par prépondérance de la prevue qu'aucune information confidentielle n'a été échangée.
Dans cette affaire, les Défendeurs présentent une requête en déclaration d'inhabilité des avocats de la Demanderesse. Ils invoquent, d'une part, le conflit d'intérêts du cabinet mis en cause et, d'autre part, la nécessité incontournable de faire témoigner l'un de ses associés lors de l'audience au mérite.
De la preuve, il ressort que des mesures de protections (murailles de Chine) n'ont été mises en place que très tard dans le processus judiciaire. Il ressort par ailleurs également de la preuve prépondérante que les avocats au dossier n'ont pas eu accès à de l'information privilégiée ou confidentielle. Selon le juge Gascon, ce dernier fait ne change pas l'analyse pertinente et n'est pas efficace pour faire rejeter la requête en disqualification:
Dans cette affaire, les Défendeurs présentent une requête en déclaration d'inhabilité des avocats de la Demanderesse. Ils invoquent, d'une part, le conflit d'intérêts du cabinet mis en cause et, d'autre part, la nécessité incontournable de faire témoigner l'un de ses associés lors de l'audience au mérite.
De la preuve, il ressort que des mesures de protections (murailles de Chine) n'ont été mises en place que très tard dans le processus judiciaire. Il ressort par ailleurs également de la preuve prépondérante que les avocats au dossier n'ont pas eu accès à de l'information privilégiée ou confidentielle. Selon le juge Gascon, ce dernier fait ne change pas l'analyse pertinente et n'est pas efficace pour faire rejeter la requête en disqualification:
[30] Néanmoins, la preuve prépondérante découlant des témoignages entendus à l'audience montre que, selon toute vraisemblance, les avocats du cabinet LRMM responsables de la présente affaire n'auraient pas eu accès à une information privilégiée ou confidentielle découlant du Dossier Hagens, et ce, à quelque moment.
[31] Soit dit avec égards, cela demeure insuffisant compte tenu des critères applicables qui découlent des enseignements de la Cour suprême.
[32] Dans les circonstances de ce dossier, force est de conclure qu'aucune mesure de protection n'a été mise en place en temps utile pour éviter qu'un membre du public raisonnablement informé n'infère qu'il y a ici conflit d'intérêts et que des renseignements ont pu être communiqués.
[33] Pourtant, dans une affaire comme celle-ci, il appartenait au cabinet LRMM de mettre en place ces mesures de protection dès janvier 2010 en raison des allégations soulevées à la requête introductive d'instance. Après tout, ces allégations, conjuguées à la référence au jugement rendu dans le Dossier Hagens, établissent l'implication incontournable du cabinet Lapointe Rosenstein sur un élément décisif des prétentions en demande.[34] De fait, des précautions auraient dû être mises en place dès la fusion effective des cabinets pour repérer le conflit. La preuve n'établit pas que cela ait été fait. Qui plus est, dès réception de la requête en déclaration d'inhabilité, l'on se serait attendu à ce que des mesures formelles soient adoptées immédiatement et sans délai. Or, les mesures d'isolement n'ont été instaurées qu'en août 2010.
[35] Cette démarche est tardive et ne peut empêcher l'apparence d'un conflit d'intérêts dans les faits.
[36] Dans l'arrêt Lavery de Billy déjà discuté, la Cour d'appel conclut que l'instauration tardive de mesures suffisantes pour se prémunir contre un conflit d'intérêts ne permet pas de repousser la présomption qui pèse contre un cabinet d'avocats.[37] De même, dans l'arrêt Services environnementaux Laidlaw (Mercier) ltée c. Procureur général du Québec, le juge Gendreau souligne que la mise en place tardive de mesures de protection de la nature de celles instaurées en l'espèce n'est pas atténuée du seul fait qu'aucune information n'a été échangée de facto entre les avocats concernés et qu'un mécanisme de protection existait de toute façon depuis un certain temps avant la mise en place formelle d'une muraille de Chine.
[38] Selon le juge Gendreau, cela ne rencontre pas les critères stricts de la Cour suprême. Cela équivaut à s'en remettre ni plus ni moins aux engagements des avocats, ce qui n'est pas assez selon l'enseignement du juge Sopinka.
Référence : [2010] ABD 148[39] La situation en l'espèce est analogue à celles de ces précédents.
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