par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
La distinction entre la portée des articles 397 et 398 C.p.c. (se rapportant à la demande vs. se rapportant au litige) est souvent difficile à faire dans le cadre d’un interrogatoire préalable. Pour cette raison, nous attirons aujourd’hui votre attention sur la décision récente de la Cour supérieure dans Familiprix inc. c. Cloutier (2010 QCCS 5488).
Dans cette affaire, la Demanderesse intente une poursuite en dommages contre un de ses anciens pharmaciens-propriétaires. Elle allègue que celui-ci a vendu un immeuble en contravention à un droit de premier refus contenu dans la convention unanime d’actionnaires signées par les Défendeurs. Au support de sa requête introductive d’instance, la Demanderesse produit la convention et les amendements subséquents à celle-ci. Lors de l’interrogatoire hors cour d’un représentant de la Demanderesse, lequel a lieu avant défense, les Défendeurs demandent comme engagement la communication de la liste des pharmaciens associés à la Demanderesse et de l’information quant à leur statut (propriétaire de l’immeuble ou locataire). La Demanderesse s’y objecte.
Dans cette affaire, la Demanderesse intente une poursuite en dommages contre un de ses anciens pharmaciens-propriétaires. Elle allègue que celui-ci a vendu un immeuble en contravention à un droit de premier refus contenu dans la convention unanime d’actionnaires signées par les Défendeurs. Au support de sa requête introductive d’instance, la Demanderesse produit la convention et les amendements subséquents à celle-ci. Lors de l’interrogatoire hors cour d’un représentant de la Demanderesse, lequel a lieu avant défense, les Défendeurs demandent comme engagement la communication de la liste des pharmaciens associés à la Demanderesse et de l’information quant à leur statut (propriétaire de l’immeuble ou locataire). La Demanderesse s’y objecte.
Les Défendeurs motivent leur demande en annonçant que leur défense fera valoir que les amendements à la convention unanime avaient pour but d’inclure des tiers et la question des bâtiments de manière inappropriées.
Pour trancher l’objection, l’Honorable juge Pierre Ouellet rappelle la distinction importante entre la portée des articles 397 et 398 C.p.c. Puisque la demande ne vise manifestement pas à comprendre le recours entrepris, mais bien à se constituer une preuve au support de certains moyens de défense:
[23] Il faut se rappeler qu'à l'article 397 C.p.c., il est stipulé que le demandeur peut «être interrogé sur tous les faits se rapportant à la demande ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant à la demande.»[24] Alors qu'à l'article 398 C.p.c., il est bien écrit que l'on peut interroger toute personne «sur tous les faits se rapportant au litige ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige.»[25] La Cour d'appel, dans l'affaire Commercial Union sous la plume du juge Chevalier, exprime de la façon suivante cette distinction :«Une simple comparaison entre les textes de ces deux articles révèle la différence essentielle d'objectifs qu'a poursuivis le législateur en les édictant. Dans le premier cas (article 397), il s'agit uniquement de permettre à la partie poursuivie de se renseigner sur les faits et les moyens que le poursuivant entend faire valoir lors du débat sur le mérite de l'action. Le but visé est alors strictement de faciliter l'élaboration d'une contestation éclairée et appropriée. Au contraire, après que la défense a été produites les allégations de faits étant connues et les positions respectives de droit étant prises, l'article 398 se situe dans une perspective nouvelle et élargie. Il vise à faciliter, dans toute la mesure du possible et à l'intérieur de certaines balises, une divulgation généreuse de la preuve que chacune des parties entend utiliser au cours de l'instruction.»[26] Le Tribunal est d'opinion que la règle de la prudence en matière de pertinence ne permet pas de passer outre à cette distinction fondamentale.[27] À cette étape du dossier, la demanderesse allègue la Convention, ses amendements, les contraventions qui, selon elle, ont été commises par les défendeurs d'où sa demande de condamnation à 1 M $ en vertu d'une clause pénale.[28] Les documents, tel que décrits aux demandes d'engagements E-2 et E-3, ne constituent pas un fait ou un écrit qui se rapporte à la demande.[29] À l'étape de l'interrogatoire avant défense, les documents demandés n'ont pas pour but de permettre «au défendeur de sonder l'étendue et la nature du recours entrepris contre lui.»[30] En conséquence, l'objection de la demanderesse quant à la communication des listes de pharmaciens tel que décrit aux demandes d'engagements E-2 et E-3 sera maintenue.
Référence : [2010] ABD 165
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