mardi 23 novembre 2010

Le changement de stratégie d'une partie peut, dans certains cas, justifier la production tardive d'une expertise

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On discute souvent production tardive d'expertises sur le blogue parce qu'il s'agit d'une question souvent importante dans les litiges civils. Qui plus est, la récente décision de la Cour supérieure dans Lachance c. Essor Assurances placements conseils inc. (2010 QCCS 5482) a attiré notre attention puisqu'elle pose le principe voulant que, dans certaines circonstances, un changement de stratégie peut justifier le dépôt tardif d'une expertise.


Dans cette affaire, la Demanderesse poursuit en Les défenderesses en dommages leur reprochant leur conduite en rapport avec la vente de son entreprise, une compagnie spécialisée dans le courtage de produits d'assurances. Elle soutient notamment que les Défenderesses se sont coalisées pour la forcer à la vendre à rabais à une des Défenderesses.

Initialement, la Demanderesse entend faire la preuve de ses dommages sans l'appui d'une expertise. Après l'inscription pour enquête et audition et l'émission du certificat d'état de cause, la Demanderesse change de stratégie et demande la permission à la Cour de produire une expertise qui quantifie ses dommages financiers. Les Défenderesses contestent.

L'Honorable juge Hélène Langlois rappelle d'abord le cadre juridique applicable à une telle demande:
[21] L'article 17 du RPCS prévoit :
«17. Pièces ou documents additionnels. Après émission du certificat d'état de cause, nul autre document, extrait de témoignage, rapport ou autre pièce ne sera produit sans la permission du tribunal, laquelle ne sera accordée que s'il le considère nécessaire dans l'intérêt de la justice et aux conditions estimées justes.»
[22] Les principes et facteurs qui doivent guider le tribunal dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui attribue cette disposition sont bien établis depuis l'arrêt de la Cour d'appel dans Modes Striva inc. et al. c. Banque Nationale du Canada.
[23] S'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la justice, le tribunal peut, après l'émission de la déclaration de dossier complet, autoriser la production d'un rapport ou d'une pièce.
[24] Les facteurs suivants, auxquels la Cour d'appel attribue un poids inégal, doivent guider le tribunal dans l'exercice de sa discrétion : 1) les raisons qui ont empêché une partie de dévoiler à temps l'ensemble de sa preuve; 2) le préjudice subi par la partie si permission lui est refusée; 3) le préjudice subi par la partie adverse si la permission est accordée; 4) la responsabilité de l'avocat et du client à l'origine du retard; 5) la conduite du dossier par les avocats depuis son début; 6) la saine administration de la justice.
En l'instance, la juge Langlois considère le changement de stratégie de la partie Demanderesse comme étant raisonnable en les circonstances. Entre autres raisons, le fait que les procureurs de la Demanderesse ont été impliqués dans un dossier similaire dans lequel le juge s'est interrogé sur l'absence d'expertise et la découverte par eux d'une nouvelle méthode de calcul possible des dommages sont des motifs que la juge détermine sont sont raisonnables. Conséquemment, elle permet le dépôt tardif de l'expertise:
[36] Ces affirmations, non contredites, motivent suffisamment l'absence d'expertise au préalable et le délai avant que le rapport d'expert ne soit obtenu.

[37] Aucun fait n'a été établi permettant de reprocher personnellement à la demanderesse ou à son représentant une conduite ayant contribué au délai dans l'obtention de l'expertise ou des pièces nécessaires à sa préparation.

[38] Il n'est pas non plus possible de conclure, comme le soutiennent les défenderesses, que la demanderesse a démontré une négligence telle qu'elle ne saurait justifier la permission de déposer un rapport d'expert à ce stade.

[39] Les circonstances ne révèlent pas de sa part une indifférence ou insouciance dans la mise en état de son dossier. Le délai dans la mise en état du dossier s'explique autrement.

[40] La démarche visant à produire une expertise ne relève pas non plus d'une préparation de dernière minute, une conduite ayant généralement amené les tribunaux à refuser la permission de produire une expertise et des pièces après la mise en état du dossier.

[41] À la lumière de la décision rendue dans Kova-LR ltd c. Ford Motor Company of Canada ltd, il apparaît qu'il y a un risque que la preuve soit jugée insuffisante quant à la réclamation au montant de 2 300 000 $ et donc que le refus de permettre la production de l'expertise soit susceptible de causer un préjudice à la demanderesse.
Finalement, la juge Langlois note (comme plusieurs décisions résumées sur le blogue l'ont fait) l'absence de préjudice pour la partie Défenderesse :
[42] Les parties n'ont à date pas produit de rapport d'expert; la production d'une expertise en demande n'aura donc pas comme conséquence de faire encourir aux défenderesses des frais additionnels à ceux qui auraient déjà été inutilement encourus en rapport avec la préparation d'une expertise.
[43] Enfin, le procès n'est pas encore fixé, elles n'ont donc pas entamé leur préparation à cet égard.
Référence: [2010] ABD 167

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