mercredi 24 novembre 2010

Évaluation des dommages: la Cour d'appel met définitivement de côté la méthode de calcul au point pour l'évaluation de la perte de gains

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière de responsabilité civile, il est souvent difficile de quantifier la perte de gains futures subie par la victime. Depuis des années, malgré certains rappels à l'ordre des tribunaux, plusieurs plaideurs utilisent la méthode de calcul au point d'incapacité. Or, la Cour d'appel vient de rendre un jugement dans lequel elle met définitivement de côté cette méthode d'évaluation pour la quantification de la perte de gains dans Maison Simons inc. c. Lizotte (2010 QCCA 2126).


La trame factuelle exacte de l'affaire importe peu pour nos fins, mais retenons que  l’Intimée a été victime d’un accident à la suite duquel elle a conservé des séquelles permanentes pour lesquelles la juge de première instance a accordé des dommages de 109 714,38 $. L’appel et l'appel incident concernent le quantum des dommages accordés.

Au chapitre de la perte de gains, la juge de première instance a utilisé la méthode de calcul au point. Selon l'Honorable juge France Thibault, au nom d'un banc unanime, il s'agit d'une erreur de droit. D'abord, elle note que l'existence d'une incapacité partielle permanente ne cause pas nécessairement une perte de gains futurs. Il faut analyser les circonstances propres à chaque affaire:
[29] L’appelante a raison d’affirmer que l’existence d’une incapacité partielle permanente ne se traduit pas nécessairement par une perte de capacité de gains. Comme l’enseigne le professeur Gardner, le pourcentage d’incapacité permanente est un concept qui permet de mesurer l’importance de l’atteinte physique ou psychologique dont est atteinte une victime et celui-ci ne tient pas compte de la personnalité de la victime :
L'incapacité partielle permanente (IPP) est une notion utilisée dans le monde médical pour établir l'importance des atteintes physiologiques résultant d'un accident. C'est donc un concept neutre qui ne tient pas compte de la personnalité de la victime. Le but principal de l'IPP est de quantifier l'importance de l'atteinte aux fonctions physiques de la victime, une composante "psychologique" pouvant être ajoutée lorsque l'atteinte est mesurable.
[30] Lorsque le pourcentage d’incapacité partielle permanente n’entraîne pas de perte de salaire ou une perte de gains, aucune indemnisation n’est accordée sous ce chef. En revanche, lorsque l’intégrité d’une victime est affectée, le tribunal doit s’assurer que cette atteinte n’aura pas d’effet à long terme sur sa carrière ou encore sur la durée de celle-ci. Si la preuve ne permet pas de conclure à la probabilité d'un tel effet, l’indemnisation se fait généralement au chapitre des pertes non pécuniaires. À cet égard, je réfère aux auteurs Baudouin et Deslauriers :
Si d'emblée, l'incapacité partielle permanente (I.P.P.) ne génère pas une perte de salaire, aucune somme ne doit être accordée sous ce chef. Toutefois, avant d'en arriver à cette constatation, les juges doivent faire preuve d'une grande prudence. Une blessure, même anodine peut ne pas sembler avoir d'impact en début de carrière. Le capital humain étant cependant entamé, il est essentiel que le tribunal s'assure qu'elle n'aura pas de conséquence au long de la carrière et notamment à la fin de celle-ci. […] nous suggérons alors d'incorporer les montants traditionnellement au titre de l'I.P.P. dans les pertes non pécuniaires et d'augmenter, par le fait même, les indemnités accordées à ce titre. Le résultat serait identique, puisque les victimes recevraient les mêmes compensations et cette façon de faire serait juridiquement plus conforme aux enseignements de la Cour suprême.
Même si elle confirme la conclusion de la juge de premier instance à l'effet que l'incapacité cause ici une perte de gains futurs, la juge Thibault est d'avis qu'il faut définitivement mettre de côté la méthode du calcul au point et quantifier le préjudice subi via la méthode traditionnelle d'indemnisation:
[33] En l'espèce, la preuve a révélé que les séquelles de l’accident subi par l’intimée ont entraîné une perte de gains. D’abord, celle-ci a cessé de recevoir des clients à son cabinet privé et cela s'est traduit par une perte de revenus futurs, qui doit être compensée. Ensuite, l’intimée doit consacrer une demi-journée additionnelle de travail chaque semaine pour faire son travail. Comme l’intimée n’est pas rémunérée pour ce travail, il en résulte une perte de gains, qui doit aussi être compensée.

[34] La juge de première instance a calculé le montant de la compensation accordée au titre de la perte de gains en appliquant la méthode de calcul au point. Elle a fait une règle de trois en utilisant comme variables de l’équation le pourcentage d'IPP accordé et la moyenne des revenus de l’intimée.

[35] Avec les plus grands égards pour la juge de première instance, elle a commis une erreur de droit. La Cour d’appel a mis en garde la communauté juridique contre l’emploi d’une telle méthode, qui est incompatible avec les enseignements de la Cour suprême :
Ensuite, il faut résolument condamner le recours à la méthode de calcul proposée par les parties, lors de l'audition, pour évaluer certains chefs, méthode dite du calcul « au point d'incapacité ». Cette technique est utilisée en pratique par certains avocats pour se faire une idée approximative, générale et rapide de la fourchette de dommages qui pourraient être réclamés. Elle n'a rien de scientifique d'une part et, d'autre part, me paraît être incompatible avec les méthodes approuvées par la jurisprudence à la suite de la trilogie de 1978.
[...]
 
[37]        Pour mesurer la perte subie, il s’agit d'évaluer 1) la carrière qu'aurait eue la victime en l’absence d’accident et 2) de vérifier si celle-ci a été affectée par l'accident [...]
Voilà un jugement important en matière du calcul des dommages.

Référence: [2010] ABD 170

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Parenteau c. Drolet, J.E. 94-576 (C.A.).

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