jeudi 25 novembre 2010

La présentation d'une preuve nouvelle devant la Cour d'appel répond à des critères spécifiques et restrictifs

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Un des principes élémentaires de l'appel est que celui-ci est jugé sur la base des éléments de preuve qui avaient été administrés devant le tribunal de première instance. Ce n'est qu'exceptionnellement que l'on permettra le dépôt d'une preuve nouvelle en appel. Le jugement récent de la Cour d'appel dans Kattous c. Amex Canada Inc. (2010 QCCA 2136) réitère ces critères et insiste sur le lourd fardeau qui pèse sur la partie qui entend produire de tels éléments.


Dans cette affaire, la Cour est saisie d'un appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête en rétractation de jugement. Dans le cadre de cette requête, l'Appelant faisant valoir, qu'après le prononcé du jugement, il avait obtenu des informations (dont un rapport d'enquête) qui contredisaient le témoignage d'un des représentants de l'Intimée. Or, bien qu'il allège ces éléments, il ne les produit pas en première instance. En appel, il demande la permission de le faire.

La Cour réitère d'abord les critères stricts qui doivent être respectés pour obtenir la permission de présenter une telle preuve devant la Cour d'appel:
[18] Quelques mots d'abord sur cette preuve nouvelle. 
[19] La preuve nouvelle en appel est régie par l'article 509 C.p.c. Selon l'interprétation constante qu'en font les tribunaux, les conditions d'application de cette disposition sont les suivantes, ainsi qu'il ressort de l'arrêt Arthur c. Johnson:
[14] Les critères auxquels est soumise la demande d'autorisation pour introduire une preuve nouvelle en appel furent dégagés dans Dimanche Matin Ltée c. Fabien [renvoi omis] où le juge Bisson (il n'était pas encore juge en chef) écrivait : 
La Cour d'appel n'emploiera sa discrétion pour permettre une preuve non admise en première instance que si cette dernière répond aux conditions suivantes : 
1. Elle doit être nouvelle; 
2. Elle doit être indispensable; 
3. On doit être en présence de circonstances exceptionnelles; et 
4. Les fins de la justice doivent requérir l'introduction de cette preuve. 
En principe, la Cour d'appel doit évaluer les faits ainsi qu'ils ont été soumis à la Cour de première instance. 
Il arrivera des cas où certaines circonstances survenues pendant l'instance en appel jetteront sur les faits mis en preuve un éclairage tellement différent de celui envisagé par celui du procès qu'une nouvelle preuve pourra être permise.
[20] Ces conditions, soulignons-le, sont cumulatives.
Or, en l'instance, la Cour en vient à la conclusion que les éléments que l'Appelant tente d'introduire ne sont pas nouveaux, dans la mesure où ils auraient pu être présentés en première instance:
[21] Or, en l'espèce, les éléments de preuve visés par la requête écrite pour preuve nouvelle ne remplissent pas ces conditions. En effet, il ne s'agit pas de preuve nouvelle en ce sens que tous les documents que souhaite produire l'appelant auraient pu et dû être présentés au juge Hébert, puisqu'ils auraient tous pu et dû être obtenus avant l'audience tenue par celui-ci et avant qu'il rende son jugement. La requête en rétractation invoque elle-même le travail qu'aurait fait la firme d'enquêteurs (on sait maintenant qu'il s'agit d'AMG Investigation) et on ne peut en conclure qu'une seule chose : les rapports de la firme de même que les transcriptions des conversations téléphoniques (qui ont eu lieu elles-mêmes les 31 mars et 1er avril 2008) étaient disponibles, manifestement, avant l'audition de la requête en rétractation, qui a eu lieu le 6 mai 2008. Que l'appelant, comme il semble l'alléguer, ait eu des ennuis financiers qui l'auraient empêché de payer la firme et de recevoir ces documents en temps utile n'est pas pertinent. 
[22] De même, les éléments « nouveaux » contenus au cahier remis par l'appelant à l'audience devant cette cour ne sont pas nouveaux au sens où l'entend la jurisprudence, puisqu'il s'agit (voir par exemple le rapport d'expertise de document de M. D.A. Gauthier, daté du 5 octobre 2010, ou l'extrait du site Internet de l'intimée, en date du 10 février 2009) d'éléments que l'appelant, s'il y avait pensé en temps utile et avait fait diligence, aurait pu se procurer. La « preuve nouvelle », selon l'article 509 C.p.c. ne vise pas ce genre de situation.
Référence: [2010] ABD 171

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