lundi 15 novembre 2010

Le caractère intentionnel de la faute d’une personne ne décharge pas la partie demanderesse de son obligation de minimiser ses dommages

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La commission d’une faute intentionnelle entraîne certaines conséquences juridiques en droit québécois, mais l’élimination du devoir de la partie demanderesse de minimiser ses dommages n’est pas une de celle-là. C’est un des éléments intéressants qui ressort du jugement récent de la Cour supérieure dans Belaval c. Perreault (2010 QCCS 5420).


Dans cette affaire, le parties concluent une promesse d'achat sans condition en vue de la vente de deux terrains en cours de subdivision ainsi qu'une vieille bâtisse. Ils établissent le prix à 160 000 $ et le transfert de la propriété au 1er septembre 2008. Dans une lettre datée du 9 septembre 2008, la Défenderesse informe cependant les Demandeurs, qu'elle se « désiste de son offre d'achat » en raison du fait qu'ils ne sont pas en mesure de lui fournir une expertise géotechnique qui confirmerait la capacité portante du sol ainsi qu'une analyse de laboratoire démontrant l’absence d'amiante dans le bâtiment.

L’Honorable Nicole-M Gibeau en vient rapidement à la conclusion que les agissements de la Défenderesse étaient fautifs. En effet, la promesse de vente ne contenait aucune condition et rien dans la preuve ne démontre que le bâtiment cache de l’amiante. La juge tire donc la conclusion que la Défenderesse a agit sans la moindre justification et commis une faute intentionnelle:
[32] Dans la présente affaire, rien ne justifie que Construction n'ait pas donné suite à sa promesse d'achat.

[33] Comme elle a manqué à ses obligations de façon volontaire, elle a donc commis une faute intentionnelle dont elle supportera les conséquences.
Par ailleurs, selon la juge, cette faute intentionnelle ne déchargeait pas les Demandeurs de leur obligation de minimiser leurs dommages :
[31] Les auteurs Baudouin et Jobin, dans Les obligations, traitent en ces termes les dommages-intérêts que le vendeur peut réclamer lorsque l'acheteur refuse de prendre livraison du bien
Si, par contre, l'acheteur refuse de prendre livraison, le vendeur peut exiger la différence entre le prix du marché et celui de la vente à la date où la chose aurait été remise à l'acheteur, parfois la différence entre le prix de la vente et celui de la revente si le vendeur, obligé de revendre à perte, a fait diligence dans un délai raisonnable pour obtenir le prix le plus avantageux; […]

[…] On peut exprimer simplement cette règle en disant que le créancier a le devoir, lorsqu'il constate l'inexécution de l'obligation de son débiteur, de tenter d'atténuer autant que possible le préjudice qu'il subit. […]

[…] Lorsque le créancier ne réduit pas ses pertes, il est difficile de prétendre que le dommage a été entièrement causé par le fait du débiteur, même si celui-ci en est à l'origine. Les tribunaux n'admettent donc pas que le créancier réclame la partie des dommages qu'il a subie et qu'il aurait pu raisonnablement éviter en se comportant avec prudence, diligence et bonne foi. L'obligation de réduire sa perte est donc une obligation de moyens.
[32] Dans la présente affaire, rien ne justifie que Construction n'ait pas donné suite à sa promesse d'achat.
[33] Comme elle a manqué à ses obligations de façon volontaire, elle a donc commis une faute intentionnelle dont elle supportera les conséquences.
[34] Comme sanction de son comportement, bien qu'elle doive assumer les dommages directs et prévisibles, il n'en reste pas moins que les Vendeurs avaient l'obligation de les minimiser.
Puisque les Demandeurs n’ont pas fait diligence pour revendre la propriété, la Cour réduit les dommages auxquels ils ont droit en l’instance.

Référence : [2010] ABD 158

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