jeudi 30 septembre 2010

La Cour supérieure rappelle les caractéristiques d'un plaideur quérulent

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La question de la quérulence est particulièrement difficile puisqu'elle appelle à la découverte d'un équilibre entre le droit fondamental d'une personne de s'adresser aux tribunaux québécois et celui de la société en générale à s'assurer qu'on n'abuse pas des ressources judiciaires. C'est pourquoi les tribunaux, avec raison selon nous, placent la barre particulièrement haute avant de conclure à la quérulence. Par ailleurs, le jugement récent rendu par l'Honorable juge Jean-François de Grandpré dans Gougoux c. Richard (2010 QCCS 4483) comporte une revue admirable des caractéristiques d'un plaideur quérulent.

La négligence du procureur d'une partie n'est pas une "force majeure" au sens de l'article 483 C.p.c.

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La négligence alléguée du procureur d'une partie de déposer certains documents au dossier de la Cour d'appel constitue-t-elle une force majeure au sens de l'article 483 (6) C.p.c., laquelle donnerait ouverture à la rétractation du jugement? C'est précisément la question à laquelle a répondu la Cour d'appel dans sa récente décision de Bardis c. Monir (2010 QCCA 1759).

lundi 27 septembre 2010

La Cour du Québec peut suspendre une instance en attendant un jugement de la Cour supérieure, même si ce dernier n'implique pas les mêmes parties

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Lorsqu'une action intentée devant la Cour supérieure peut avoir un impact important sur des procédures pendantes en Cour du Québec, cette dernière peut-elle suspendre son instance nonobstant le fait qu'il n'y a pas identité de parties? C'est précisément la question à laquelle est appelé à répondre l'Honorable juge André Renaud dans Agences Robert Janvier ltée. c. Alta ltée. (2010 QCCQ 8046).

La confidentialité d’une entente de règlement n’est pas un obstacle à sa communication dans la mesure où elle est pertinente à un litige

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans le cadre de plusieurs litiges judiciaires s'affrontent des considérations de confidentialité et le droit quasi absolu des parties de mettre en preuve tout fait pertinent au litige. C'est dans cette optique que les ententes de règlement à l'amiable (ou tout autre contrat) qui contiennent des clauses de confidentialité posent parfois problème. Or, la Cour d'appel, dans son jugement récent de Weinberg c. Ersnt & Young LLP (2010 QCCA 1727) traite de la question et rappelle que les considérations de pertinences l'emportent presque toujours sur celles de confidentialité.

vendredi 24 septembre 2010

Recours en dommages: la Cour supérieure insiste sur la nécessité de démontrer un préjudice certain et non pas seulement hypothétique

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 1611 C.c.Q. pose le principe que les dommages réclamés dans une action civile doivent compenser un demandeur pour "la perte qu'il subit et le gain dont il est privé". En application de ce principe, les tribunaux ne pourront accueillir l'action d'une partie demanderesse dont le préjudice n'est pas certain. La récente décision de Samoisette c. IBM Canada ltée. (2010 QCCS 4312) est une belle illustration de ce principe.

Il ne faut pas confondre obligation de résultat du transporteur et obligation de garantie

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Jusqu'où va l'obligation de résultat du transporteur en droit québécois? C'était la question centrale posée à la Cour d'appel dans Nexans Canada Inc. c. Papineau International, s.e.c. (2010 QCCA 1682) dans le cadre d'une action en dommages et intérêts.

jeudi 23 septembre 2010

Autorisation d'un recours collectif: une personne ne peut agir à titre de représentante du groupe si elle n'a elle-même pas été une victime

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Même s'il est vrai que les critères d'autorisation d'un recours collectif ont été assouplis à travers les années, reste que cette étape demeure sérieuse et cruciale. En effet, la Cour doit constater qu'elle est saisie d'un recours potentiel sérieux, à défaut de quoi elle n'accueillera pas la requête en autorisation. Comme le rappelle la Cour supérieure dans sa récente décision de Perreault c. McNeil PDI Inc. (2010 QCCS 4310), un des éléments clés à l'autorisation est l'existence, prima facie, d'un recours valable personnel pour le représentant proposé.

Prescription: la détresse psychologique peut constituer une impossibilité d'agir

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'impossibilité d'agir dans un contexte d'interruption de la prescription est particulièrement difficile à établir. En effet, les tribunaux, avec raison, placent la barre très haute avant de mettre de côté l'effet de la prescription extinctive. Or, la récente décision de Divincenzo c. Diracca (2010 QCCS 4398) rappelle que la détresse psychologique peut, dans certaines circonstances, constituer une impossibilité d'agir.

mercredi 22 septembre 2010

Saisie avant jugement en vertu de l'article 733 C.p.c.: des allégations générales ne sont pas suffisantes

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l/s.r.l.

En droit civil, la saisie avant jugement pratiquée en vertu de l'article 733 C.p.c. est un remède drastique, de sorte qu'il n'est pas surprenant que les tribunaux soit très exigeants sur la preuve qui doit être apportée pour justifier une telle mesure. Dans la très récente décision de E.P. c. Vandal (2010 QCCS 4395), l'Honorable juge Guy Cournoyer rappelle les critères applicables et insiste sur la nécessité d'appuyer ses prétentions d'allégations précises.

Une requête en jugement déclaratoire est irrecevable lorsqu'elle est équivalente à une demande d'opinion juridique

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La requête en jugement déclaratoire est un véhicule procédural puissant et important à la disposition de justiciables qui font face à une difficulté réelle. Par ailleurs, c'est aussi un véhicule procédural dont la portée peut facilement devenir excessive et c'est pourquoi les tribunaux québécois ont pris bien soin d'en définir les limites à travers les années. La décision rendue par la Cour supérieure dans Gestion MAR c. 9119-1882 Québec Inc. (2010 QCCS 257) s'inscrit dans cette lignée.

mardi 21 septembre 2010

Le jugement rejetant une requête en irrecevabilité basée sur la chose jugée est appelable immédiatement

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Exceptionnellement, nous mettons en ligne un troisième résumé aujourd'hui. Bien que le jugement ne fait que trois paragraphes, nous sommes d'avis que le principe édicté dans BDI Canada inc. c. 9180-1258 Québec inc. (2010 QCCA 1649) vaut quand même la peine d'être réitéré.

Nonobstant une clause d'entente complète, il est parfois permis de s'appuyer aux documents et représentations pré-contractuelles

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les tribunaux québécois respectent généralement intégralement les clauses d' "entente complète" (entire agreement clause) et excluent la preuve par laquelle une partie tente de référer aux représentations pré-contractuelles (voir à cet égard Restaurant E.S.R. inc. c. Restaurants Prime du Québec inc., J.E. 2000-2066, confirmé par 2003 CanLII 45156). Par ailleurs, il existe des situations où cette règle sera mise de côté et l'affaire Forum Entertainment Center Company c. The Pepsi Bottling Group (Canada) Co. (2010 QCCA 1652) en offre une belle démonstration.

lundi 20 septembre 2010

Le seul écoulement du temps dans les procédures judiciaires n'équivaut pas nécessairement à abus

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, il existe encore des dossiers judiciaires en première instance qui sont régis par les règles de procédure en vigueur avant le 1er janvier 2003. C'est le cas des procédures pendantes dans l'affaire Garneau c. Chaumière Juchereau-Duchesnay inc. (2010 QCCS 4155) où l'Honorable juge Bernard Godbout est saisi d'une requête en rejet d'action.

On peut procéder à un interrogatoire préalable même après l’émission du certificat d’état de cause

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On commence la semaine en traitant d’une décision très intéressante de l’Honorable juge Paul Chaput en matière de procédure civile et du droit de procéder à des interrogatoires préalables. En effet, une des questions qui se posaient dans le cadre de l’affaire Empire Life Insurance Company c. Thibault (2010 QCCS 4297) était de savoir si une partie peut procéder à des interrogatoires préalables même après l’émission du certificat d’état de cause.

vendredi 17 septembre 2010

Liquidation d'une compagnie: solution de tout dernier recours

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La liquidation d'une compagnie est une mesure drastique et les tribunaux n'accordent les demandes pour celle-ci que dans les cas les plus extrêmes. Joly c. Paré (2010 QCCS 4283), une récente décision de la Cour supérieure rendue par l'Honorable juge François Tôth, illustre le fait que la Cour doit être convaincue de l'existence d'une impasse totale pour y avoir recours.

On ne peut s'objecter d'avance à la présence de certains témoins au procès sur la base de la pertinence

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Aussi frustrant en est-il parfois, la saine administration de la justice et le droit de présenter une preuve complète commandent aux tribunaux de faire preuve de beaucoup de prudence avant d'exclure de la preuve avant le procès. C'est particulièrement vrai lorsque l'objection se base sur la pertinence. La récente décision de J.H. c. Malenfant (2010 QCCS 4248) offre une belle illustration de ce principe.

jeudi 16 septembre 2010

Théorie des mains propres: la Cour supérieure circonscrit l'application de la théorie dans le cadre d'une demande d'injonction

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La portée de la théorie des mains propres en matière d'injonctions a fait couler beaucoup d'encre depuis son introduction officielle en droit québécois dans l'affaire Brasserie Labatt Ltée c. Montréal (Ville de) (1987 CanLII 386). En fait, le sujet est beaucoup trop complexe pour qu'on en traite de façon exhaustive sur le Blogue. Reste que la récente décision de la Cour supérieure dans l'affaire Cloutier c. Cloutier (2010 QCCS 4270), qui traite de la question, mérite attention.

Responsabilité contractuelle: Cour d'appel réitère qu'on ne peut se dégager de sa responsabilité en invoquant la faute d'une partie que l'on a engagée

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Une partie à un contrat qui a manqué à une de ses obligations peut-elle faire valoir, à titre de moyen de défense, qu'elle n'a commis aucune faute et que ce sont plutôt ses conseillers juridiques et financiers qui sont responsables de l'inexécution? C'est la question à laquelle devait répondre la Cour d'appel dans 6385567 Canada Inc. c. Gagnon, Brunet, Avocats (2010 QCCA 1625).

mercredi 15 septembre 2010

Clause boomerang: la Cour supérieure souligne l'importance de répondre à une offre conformément au mécanisme prévu dans la clause

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les jugements québécois sur les clauses boomerang (communément appelées "clauses shotgun") ne font pas légion et c'est pourquoi nous avons lu avec intérêt la décision rendue le 9 septembre dernier par l'Honorable juge Micheline Perreault dans Fiducie Stéphane Turchetta c. Amahri (2010 QCCS 4246). Cette décision met en relief l'importance de respecter les conditions d'une telle clause à la lettre.

La protection de l'article 65.1 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ne bénéficie qu'à la partie qui se place sous la protection de la loi

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On plonge dans le domaine de la faillite et l'insolvabilité ce matin sur le Blogue. C'est la décision de la Cour supérieure dans Distnet Inc. c. Gaucher (2010 QCCS 4247), laquelle traite des droits d'un créancier en cas du dépôt d'un avis d'intention par la débitrice sous l'égide de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, qui nous inspire.

mardi 14 septembre 2010

Il appartient à l'arbitre de statuer d'abord sur sa propre compétence

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Décidément, votre équipe du Blogue du CRL est particulièrement intéressée par l'arbitrage conventionnel aujourd'hui parce que nous vous offrons un deuxième billet sur la question aujourd'hui. Celui-ci traite de la question de savoir devant qui, la Cour ou l'arbitre, il est approprié de d'abord soulever le caractère externe d'une clause compromissoire ou le vice de consentement à l'égard de celle-ci. L'affaire Ant. Labbé inc. c. General Motors du Canada ltée (2010 QCCS 4235) traite justement de la question.

Une clause compromissoire n'a pas à prévoir le caractère final et sans appel de la sentence à venir pour être parfaite

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'arbitrage conventionnel a fait bien du chemin au Québec depuis la décision phare de la Cour suprême du Canada dans Zodiak c. Polish People's Republic ([1983] 1 R.C.S. 529). Reste qu'il demeure plusieurs débats devant les tribunaux quant au caractère "parfait" de certaines clauses compromissoires. La récente décision de la Cour supérieure dans 9101-0983 Québec Inc. c. 9051-4076 Québec Inc. (2010 QCCS 4221).

lundi 13 septembre 2010

Le montant des honoraires d'un avocat ou un notaire est protégé par le secret professionnel

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Participer à la rédaction des divers résumés sur le Blogue du CRL est une expérience très gratifiante. En fait, la seule frustration tient du fait que nous ne pouvons rendre justice à certains jugements importants faute de temps et surtout d'espace. C'est le cas de la décision remarquable rendue par l'Honorable juge Marc-André Blanchard le 8 septembre dernier dans Chambre des notaires du Québec c. Canada (Procureur général) (2010 QCCS 4215), où il invalide certaines dispositions de la Loi sur l'impôt sur le revenu du Canada (la "Loi") parce qu'elles contreviennent au secret professionnel des avocats et notaires.

Au stade de l'autorisation d'un recours collectif, seule la preuve en défense qui affecte un des quatre critères est appropriée

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Un des objectifs avoués de la réforme de 2003 en matière de recours collectif était de circonscrire le débat au stade de l'autorisation. C'est pourquoi le législateur a donné au juge le pouvoir de déterminer quelle est la preuve appropriée en défense à cette étape du dossier. Bien que la formulation de ce test est simple, son application pratique l'est moins. La décision récente dans Hazan c. Microsoft Canada Cie (2010 QCCS 4214) apporte en ce sens un éclairage intéressant.

vendredi 10 septembre 2010

Appel à la modération des sanctions imposées en vertu des articles 54.1 C.p.c. par le plus haut tribunal de la province

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans un jugement très attendu rendu mardi dernier, la Cour d'appel du Québec s'est prononcée sur un des premiers jugements à avoir appliqué les articles 54.1 et suivants et a lancé un appel à la modération quant aux sanctions imposées en vertu de ces articles. À cet égard, la décision de la Cour dans Cosoltec inc. c. Structure Laferté inc. (2010 QCCA 1600) est une lecture quasi-obligatoire pour tous les plaideurs civils québécois.

Pas nécessaire d'avoir l'intention de causer un dommage pour être condamné à des dommages et intérêts punitifs selon la Cour supérieure

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Faut-il avoir l'intention de causer des dommages pour être condamné à payer des dommages et intérêts punitifs en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne (la "Charte")? C'est une des questions à laquelle la Cour supérieure devait répondre dans sa décision récente de Blondi c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCDP-301) (2010 QCCS 4073).

jeudi 9 septembre 2010

Pour obtenir la rétractation d'un jugement, il faut démontrer que l'on a une défense valable à faire valoir

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Bon rappel pour tous les plaideurs en matière de rétractation de jugement. Lorsque nous sommes appelés à déposer une requête en rétractation de jugement, l'on met habituellement beaucoup d'efforts à expliquer les motifs au support de la demande de rétractation. Il faut cependant mettre tout autant d'efforts dans la défense qui doit être soumise avec la requête en rétractation comme nous le souligne l'affaire Banque de Montréal c. Drouin (2010 QCCQ 7358).

La Cour d'appel réitère que la norme de contrôle applicable à une question de compétence est celle de la décision correcte

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La décision de la Cour suprême dans l'affaire Dunsmuir avait sûrement comme objectif de simplifier les questions relatives à l'application de la norme de contrôle des décisions des tribunaux administratifs. Malheureusement, et nonobstant la réduction du nombre de normes applicables de 3 à 2, l'identification de la norme applicable demeure une question difficile et controversée. Dans la très récente décision de la Cour d'appel dans Bourgoin c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec (2010 QCCA 1593), celle-ci rappelle que la norme applicable aux questions de compétence d'un tribunal administratif est celle de la décision correcte.

mercredi 8 septembre 2010

Des procédures en jugement déclaratoire peuvent être prématurées lorsque l'affaire est toujours pendante devant une instance administrative

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La requête en jugement déclaratoire demeure une procédure particulière au sein du Code de procédure civile puisqu'elle fait appel, en partie, à la discrétion du tribunal. En effet, il est bien établi que la Cour possède le pouvoir discrétionnaire de refuser d'entendre de telles procédures même lorsqu'elles sont techniquement recevables. La décision récente de la Cour supérieure dans Côté c. Autorité des marchés financiers (2010 QCCS 4061) est une belle illustration de ce principe.

L'erreur inexcusable constitue une fin de non-recevoir d'un recours en répétition de l'indu

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La partie défenderesse à une action en répétition de l'indu peut-elle opposer la négligence de la demanderesse à titre de fin de non-recevoir du recours. Cette question épineuse a fait couler beaucoup d'encre dans la jurisprudence québécoise et était centrale dans l'affaire Faucher c. SSQ, société d'assurance-vie inc. (2010 QCCS 4072).

mardi 7 septembre 2010

Exception au secret professionnel en matière testamentaire

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Une décision très intéressante en matière de secret professionnel a été rendue récemment par l'Honorable juge Alicia Soldevila dans Beaulieu (Succession de) c. Beaulieu (2010 QCCS 3979). Il s'agissait de déterminer si un notaire pouvait être appelé à témoigner sur le contenu de son dossier testamentaire ou si ledit dossier était protégé par le secret professionnel.

L’action par laquelle l’on réclame le transfert de propriété de valeurs mobilières peut être intentée dans le district du siège social de la compagnie

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Depuis l'entrée en vigueur du livre X du Code civil du Québec qui traite, entre autres sujets, de la juridiction des tribunaux québécois, la portée des articles 68 C.p.c. et suivants est beaucoup plus restreinte. Par ailleurs, le district judiciaire approprié pour une action en justice demeure souvent un facteur stratégique important, de sorte que l'équipe du Blogue s'excuse sincèrement d'avoir jusqu'à maintenant négligé cette partie du Code de procédure civile. Nous remédions à ce défaut aujourd'hui en attirant votre attention sur l'affaire Fiducie familiale Hélan c. Fiducie immobilière DCCC (2010 QCCS 4013).

vendredi 3 septembre 2010

Conflits d'intérêts et la nécessité de prouver l'accès à de l'information confidentielle

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La jurisprudence accepte maintenant qu'un avocat (ou un cabinet d'avocat) puisse être disqualifié même lorsqu'il n'a préalablement été que le procureur d'une partie ayant des intérêts convergents à la partie qui demande sa disqualification [voir Métro inc. c. Regroupement des marchands actionnaires inc., 2004 CanLII 45935 (C.A.)] En effet, sans avoir représenté une partie directement, un avocat peut parfois avoir eu accès à des informations confidentielles en raison d'un mandat particulier. Reste que, comme le rappelle la Cour dans Chabot c. Adpolabase Holdings Inc. (2010 QCCS 3963), la partie qui demande la disqualification d'un avocat a le lourd fardeau de prouver cet accès et le caractère confidentiel de l'information.

L'obligation de rendre compte emporte l'obligation de donner accès aux pièces justificatives

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La reddition de compte est une mesure essentielle dans le cadre de l'administration du bien d'autrui et son contenu doit être tel qu'elle permet de bien constater comment a été utilisé le patrimoine d'une personne. La décision récente rendue dans l'affaire Martel Labrecque c. Martel (2010 QCCS 3976) incorpore une discussion intéressante sur l'étendue de cette obligation.

jeudi 2 septembre 2010

Une expertise qui n'équivaut en fait qu'à un avis juridique sur le droit québécois est irrecevable en preuve

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La jurisprudence est de plus en plus libérale sur les questions de recevabilité des rapports d'experts. Par exemple, on a assisté à des assouplissements à la règle qu'on ne peut déposer une expertise qui traite de la question ultime à être tranchée par la Cour. Par ailleurs, une règle semble être toujours aussi rigide: la règle qui prohibe le dépôt d'un rapport qui équivaut à une opinion juridique sur le droit québécois. La décision récente dans Rossdeutscher c. Concordia University (2010 QCCS 3759) illustre bien cette dernière réalité.

mercredi 1 septembre 2010

Il n'est pas inapproprié pour un arbitre de consulter un collègue pendant son délibéré

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il semble que ce soit la semaine de l'arbitrage sur le Blogue du CRL, puisque ce matin amène un nouveau résumé sur la question. En effet, dans Corporation de l'externat St-Jean Berchmans c. Habitations consultants HL inc. (2010 QCCS 3893), la Cour supérieure était appelée à déterminer s'il est approprié pour un arbitre de consulter un de ses confrères lors de son délibéré.