vendredi 3 septembre 2010

Conflits d'intérêts et la nécessité de prouver l'accès à de l'information confidentielle

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La jurisprudence accepte maintenant qu'un avocat (ou un cabinet d'avocat) puisse être disqualifié même lorsqu'il n'a préalablement été que le procureur d'une partie ayant des intérêts convergents à la partie qui demande sa disqualification [voir Métro inc. c. Regroupement des marchands actionnaires inc., 2004 CanLII 45935 (C.A.)] En effet, sans avoir représenté une partie directement, un avocat peut parfois avoir eu accès à des informations confidentielles en raison d'un mandat particulier. Reste que, comme le rappelle la Cour dans Chabot c. Adpolabase Holdings Inc. (2010 QCCS 3963), la partie qui demande la disqualification d'un avocat a le lourd fardeau de prouver cet accès et le caractère confidentiel de l'information.


Dans cette affaire, les défendeurs prétendent que le cabinet qui représente les demandeurs doit être déclaré inhabile aux motifs qu'un de ses membres (a) aurait obtenu des informations confidentielles alors qu'elle agissait dans une autre cause et (b) qu'il pourrait être appelée à témoigner.

Sur la première question, l'Honorable juge Robert Castiglio rappelle l'importance de la protection des informations confidentielles auxquelles on a pu donner accès à un avocat et celle de l'importance d'établir de manière convaincante un tel accès:
[12] En effet, puisque le droit du client au respect le plus absolu du secret professionnel existe en tout temps et subsiste même après la fin du mandat de l'avocat, il est essentiel qu'un avocat ne puisse utiliser contre un ancien client des informations ou documents confidentiels qu'il a obtenus de ce dernier. 
[13] Bien que cette règle soit fondamentale et justifie éventuellement une déclaration d'inhabilité de l'avocat qui voudrait la contourner, encore faut-il que la preuve disponible à ce moment-ci établisse que des informations ou documents confidentiels ont bel et bien été obtenus.

Le juge Castiglio en vient à la conclusion que cette preuve n'est pas faite en l'instance. La simple possibilité que le procureur ai eu accès à des telles informations n'étant pas suffisant:
[19] Or, tel qu'il appert de l'engagement numéro 7 produit au dossier, lequel devait préciser les informations privilégiées en question, Potvin n'est toujours pas en mesure de préciser les informations ou documents privilégiés qui auraient été transmis à Me Bigras. 
[20] Tout au plus, Potvin allègue-t-il que Me Bigras a reçu des offres de règlements et contre-offres des défendeurs dans le présent dossier, alors que Me Bigras agit déjà pour les demandeurs. 
[21] En fait, quand Potvin transmet ces offres ou contre-offres à Me Bigras, il transige avec l'avocat des demandeurs. 
[22] Potvin allègue aussi avoir transmis à Me Bigras des informations compromettantes sur les demandeurs. Ces informations ont cependant également été transmises aux demandeurs par Potvin. Il ne s'agit pas d'informations confidentielles. 
[...] 
[24] L'affirmation très vague de Potvin selon laquelle il se souvient avoir envoyé certains documents concernant ses compagnies à Me Bigras, sans pouvoir préciser lesquels, est catégoriquement niée par Me Bigras qui affirme n'avoir jamais reçu d'information concernant les compagnies de Potvin. 
[25] Quant aux informations obtenues dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble du […] à Québec par Gachpadu, cet élément n'est pas l'objet du litige. 
[26] Potvin reconnaît par ailleurs que Me Bigras est le seul procureur du cabinet Joli-Coeur Lacasse qui a été impliquée. 
[27] La requête introductive d'instance reproche à Potvin de s'être approprié illégalement une somme d'argent provenant du fonds de roulement de Progestion. Les demandeurs allèguent aussi que Potvin refuse de rendre compte de son administration de Progestion et des compagnies mises en cause. Ces actes, décrits particulièrement aux paragraphes 30 et 33 de la requête, sont évidemment postérieurs à la mise sur pied des corporations mises en cause. 
[28] Le recours intenté contre les défendeurs ne concerne pas la mise sur pied de Mec Québec ou Gachpadu pour l'acquisition des actions d'ITQL et de l'immeuble de la rue Marguerite-Bourgeois à Québec, éléments sur lesquels portait exclusivement le mandat confié au cabinet Joli-Coeur Lacasse. 
[29] Le Tribunal conclut que la preuve disponible à l'étape actuelle du dossier n'établit pas que le cabinet Joli-Coeur Lacasse ou Me Bigras ont obtenu des informations ou des documents confidentiels de Potvin ou des autres défendeurs.
 
Référence : [2010] ABD 80

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