La reddition de compte est une mesure essentielle dans le cadre de l'administration du bien d'autrui et son contenu doit être tel qu'elle permet de bien constater comment a été utilisé le patrimoine d'une personne. La décision récente rendue dans l'affaire Martel Labrecque c. Martel (2010 QCCS 3976) incorpore une discussion intéressante sur l'étendue de cette obligation.
Dans cette affaire, la demanderese recherche une ordonnance de reddition de compte contre les défendeurs relativement à la gestion du patrimoine de Madame Rose Pelletier pour la période du 20 octobre 2004 au 31 décembre 2008. Elle allègue avoir demandé à plusieurs reprises une reddition de compte aux défendeurs. Elle dit avoir reçu peu d'information si ce n'est des bilans sans pièces justificatives. Dans leur plaidoyer, les défendeurs allèguent avoir remis à la demanderesse un bilan du patrimoine de leur mère.
L'Honorable juge Normand Gosselin détermine d'abord qu'elle est l'étendue de l'obligation de rendre compte:
[34] L'article 534 C.p.c. indique la forme que doit revêtir la reddition de compte ainsi que les informations qui doivent s'y trouver:«534. Le compte doit être divisé en deux chapitres, l'un pour les revenus, l'autre pour les dépenses, et se terminer par une récapitulation établissant le solde entre l'un et l'autre.
Le compte est établi en suivant les principes comptables généralement reconnus et ceux prévus au Code civil, au titre VII du livre Des biens relatif à l'administration du bien d'autrui. Sont notamment portées au chapitre des revenus, les sommes à recouvrer et, au chapitre des dépenses, les frais de préparation et de vérification du compte et des copies requises, mais non les frais de jugement ordonnant la reddition de compte, à moins que le tribunal ne l'ait permis.»[35] Par ailleurs, l'article 1354 C.c.Q. permet à l'oyant d'exiger un examen des pièces justificatives se rapportant à l'administration:«1354. L'administrateur doit, à tout moment, permettre au bénéficiaire d'examiner les livres et pièces justificatives se rapportant à l'administration.»
Analysant ensuite la preuve qui lui est présentée, il en vient à la conclusion que les défendeurs se sont acquittés de leur obligation en préparant des états financiers et offrant accès aux pièces justificatives:
[36] Les états financiers D-3 et R-1 paraissent satisfaire, quant à la forme et au contenu, aux exigences de l'article 534 C.p.c.
[37] Reste la question des pièces justificatives. À l'audience, l'avocat des défendeurs a expliqué qu'il s'agit d'une documentation imposante dont les défendeurs sont disposés à permettre l'examen par la demanderesse et ses comptables. Il semble qu'avec un peu de bonne volonté de part et d'autre, cet aspect de la reddition de compte pourrait être complété à la satisfaction des intéressés.
[38] Cela dit, le Tribunal ne peut pas conclure que la demanderesse abuse de ses droits lorsqu'elle demande d'examiner les livres et pièces justificatives se rapportant à l'administration des mandataires. C'est là son droit le plus strict.
Référence : [2010] ABD 81
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