lundi 13 septembre 2010

Au stade de l'autorisation d'un recours collectif, seule la preuve en défense qui affecte un des quatre critères est appropriée

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Un des objectifs avoués de la réforme de 2003 en matière de recours collectif était de circonscrire le débat au stade de l'autorisation. C'est pourquoi le législateur a donné au juge le pouvoir de déterminer quelle est la preuve appropriée en défense à cette étape du dossier. Bien que la formulation de ce test est simple, son application pratique l'est moins. La décision récente dans Hazan c. Microsoft Canada Cie (2010 QCCS 4214) apporte en ce sens un éclairage intéressant.


Dans cette affaire, l'intimée désire déposer une preuve documentaire qui consiste en (1) la correspondance entre les parties suite à l'institution des présentes procédures, (2) des documents relatifs à des recours collectifs américains dont l'existence est alléguée dans la requête en autorisation, (3) des documents relatifs à un être recours collectif pendant entre les mêmes parties et (4) le manuel d'instruction de l'appareil qui est le sujet de la requête en autorisation. Le requérant conteste cette demande.

Traitant de la demande de l'intimée, l'Honorable juge Martin Castonguay passe en revue la jurisprudence pertinente et conclu qu'une "preuve appropriée" est celle qui porte sur les quatre critères de l'article 1003 C.p.c. Ainsi, à moins que cette preuve soit susceptible d'influer sur l'appréciation de la Cour quant à ces critères, elle ne sera pas permise:
[28] Il est utile de reprendre le texte de l'article 1002 du Code de procédure civile du Québec, fondement de la présente requête :
[...]

[29] Le mot clé de cet article est le terme «approprié », lequel a fait l'objet d'une analyse exhaustive par nos tribunaux.
[...]

[30] Cette analyse est fort bien résumée par la juge Marie St-Pierre dans l'affaire Quesnel c. KPMG, s.r.l., de la façon suivante :

[22] Pour être appropriée, la preuve doit être pertinente (art. 2857 C.c.Q.) à la détermination des questions en litige, lesquelles sont énoncées aux alinéas (a) à (d) de l'article 1003 C.p.c. :
a) les recours des membres soulèvent-ils des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes ?
b) les faits allégués paraissent-ils justifier les conclusions recherchées ?
c) le membre qui veut se faire attribuer le statut de représentant est-il en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres ?
(…)

[27] L'analyse des demandes présentées doit se faire au cas par cas et à la lumière des enseignements ou des constats que voici :

• de l'honorable Paul-Arthur Gendreau de la Cour d'appel :

« [38] En conclusion, la requête en autorisation du recours est un mécanisme procédural qui donne ouverture à un jugement de vérification du statut de représentant du requérant afin de lui permettre de former une action collective qui se déploiera et sera entendue et jugée suivant le mode usuel. Si le requérant n'est pas requis d'appuyer sa procédure d'un affidavit, il doit néanmoins démontrer que les critères de l'article 1003 C.p.c. sont satisfaits. Le juge, saisi de la requête, peut ainsi, à la demande d'une partie, ordonner qu'une preuve appropriée soit présentée. »
• de l'honorable René Dussault de la Cour d'appel :

« [32] Pourtant, la jurisprudence est claire : les allégations factuelles énoncées dans une requête en autorisation d'exercer un recours collectif doivent être particulières et précises au point de soutenir prima facie le droit que le requérant tente de faire valoir. »

• de l'honorable Danièle Richer de notre Cour :

« 8 (…) Le juge utilise sa discrétion, pour apprécier s'il est approprié ou non, d'accorder le droit de présenter une preuve ou de tenir un interrogatoire permettant au Tribunal de faire ce filtrage destiné à éliminer les causes frivoles, et lui permettre de vérifier si les critères de l'article 1003 sont rencontrés.

[…]

10. Aux paragraphes 22 et 26 du jugement précité, Monsieur le juge Tessier s'exprime comme suit :

22. La présentation de toute preuve relève de la discrétion du tribunal, qui doit l'autoriser, comme l'illustre la fin du second alinéa de l'article 1002 (« le juge peut permettre la présentation d'une preuve appropriée »), en accord avec la règle de la conduite raisonnable et de la proportionnalité posée aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c., aussi en vigueur depuis le 1 janvier 2003, et celle, bien sûr, de la pertinence, consacrée à l'article 2857 C.c.Q. »

• de l'honorable François Pelletier de la Cour d'appel :

« [45] Soit dit en passant, l'affaire à l'étude illustre l'importance que peut parfois revêtir la tenue d'une preuve au stade de la demande d'autorisation. En l'espèce, elle a permis l'ajout de précisions qui se sont révélées utiles à l'examen des conditions fixées par la loi. Dans l'état actuel du droit, alors que le législateur a supprimé l'obligation pour le requérant de fournir une déclaration assermentée, les juges auront souvent intérêt à considérer favorablement les demandes qui leur seront faites de procéder à un ou des interrogatoires. »
[31] Ainsi, la pertinence d'une preuve proposée en regard des quatre critères énoncés à l'article 1003 du Code de procédure civile, est-elle au cœur de la démarche.
En application de ces critères, la Cour permet le dépôt de la plupart des éléments de preuve désirés par l'intimée. Par ailleurs, la Cour ne permet pas le dépôt des documents relatifs aux procédures américaines. En effet, le juge Castonguay ne pense pas que les allégations relatives à ces procédures auront une influence sur le jugement à l'autorisation et c'est donc encore moins le cas pour des documents explicatifs:
[48] Dans leur état actuel, tant les allégués de Hazan quant à ces recours étrangers et les pièces afférentes, que les pièces proposées par Microsoft sont fragmentaires et n'ont aucune pertinence quant au mérite de la Requête.

[49] Même si c'était le cas et en prenant pour acquis que les faits peuvent être similaires, il ne revient pas aux tribunaux québécois de faire l'analyse des débats ayant cours ou ayant eu cours dans d'autres juridictions.

[50] Faut-il rappeler que le groupe dont Hazan veut assurer la représentation est constitué de « all residents of Canada ».

[51] Dans leur facture actuelle, tout ce qui touche aux débats américains n'a aucune pertinence dans la présente affaire.

[52] Le Tribunal ne fera donc pas droit à la demande de Microsoft quant aux pièces D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, D-8, D-9 et D-10.

Référence: [2010] ABD 90

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