vendredi 10 septembre 2010

Pas nécessaire d'avoir l'intention de causer un dommage pour être condamné à des dommages et intérêts punitifs selon la Cour supérieure

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Faut-il avoir l'intention de causer des dommages pour être condamné à payer des dommages et intérêts punitifs en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne (la "Charte")? C'est une des questions à laquelle la Cour supérieure devait répondre dans sa décision récente de Blondi c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCDP-301) (2010 QCCS 4073).


Dans le cadre d’un recours collectif basé sur les prétendus agissements fautifs du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) et de la Ville de Montréal , la demanderesse les poursuivait solidairement et réclamait, pour les membres du groupe, une somme de 2 000 000 $ à titre de dommages punitifs pour ce qu'elle qualifiait d'atteinte intention aux droits des membres du groupe sous la Charte.

Après en être venue à la conclusion que le syndicat avait effectivement commis une faute qui engageait sa responsabilité en utilisant des moyens de pression pour retarder les opérations de déglaçage des trottoirs et d’épandage d’abrasifs sur la chaussée et les trottoirs dans l’arrondissement Ville-Marie, l'Honorable juge Danielle Grenier se penche sur la question de savoir si cette faute donne ouverture à une réclamation en dommages et intérêts punitifs. Le syndicat conteste celle-ci au motif qu'il n'avait pas l'intention de porter atteinte à l'intégrité des membres du groupe. La juge Grenier rappelle d'abord les principes juridiques applicables:
[167] Dans l’arrêt St-Ferdinand, la Cour suprême a considéré que ni une faute lourde ni la simple négligence ne constituait, en l’espèce, une atteinte intentionnelle. les auteurs Baudouin et Deslauriers résument la position de la Cour suprême comme suit :
Pour qu’il y ait atteinte intentionnelle, il faut que l’auteur ait un état d’esprit qui dénote une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore qu’il ait agi en toute connaissance des conséquences négatives, immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables.
[170] Selon la Cour suprême, pour satisfaire au critère d’atteinte intentionnelle, il suffit que la personne agisse en toute connaissance des conséquences immédiates ou naturelles ou au moins extrêmement probables de son comportement :
[120] À la lumière de la jurisprudence et de la doctrine au Québec et en common law sur la question et, plus important encore, conformément aux principes d'interprétation large et libérale des lois sur les droits et libertés de la personne ainsi qu'à l'objectif punitif et dissuasif du redressement de nature exemplaire, j'estime qu'une approche relativement permissive devrait être favorisée en droit civil québécois lorsqu'il s'agit de donner effet à l'expression «atteinte illicite et intentionnelle» aux fins des dommages exemplaires prévus par la Charte.

[121] En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l'art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.

Appliquant ce test, la juge Grenier en vient à la conclusion que le fait en l'instance permettent l'attribution de dommages et intérêts punitifs. Selon elle, le syndicat ne pouvait ignorer que l'absence d'entretien des trottoirs du centre-ville mettait grandement à risque les piétons et que la conséquence prévisible serait l'avènement de certaines blessures:
[171] Le Syndicat a-t-il agi en toute connaissance des conséquences immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables que sa conduite pouvait engendrer. La réponse à cette question est oui. Il ne fait aucun doute que le défaut d’entretien des trottoirs du centre-ville pendant une semaine où les conditions climatiques étaient hasardeuses – pluie, neige, verglas – allait entraîner des chutes et, conséquemment des blessures pour de nombreux piétons. Malgré la prévisibilité des conséquences de son geste et faisant fi de l’ordonnance du Conseil des services essentiels, le Syndicat, en toute connaissance de cause, a choisi de saboter le déroulement normal des opérations d’épandage d’abrasifs, faisant ainsi un nombre important de victimes.

Référence : [2010] ABD 88

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