par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Bon rappel pour tous les plaideurs en matière de rétractation de jugement. Lorsque nous sommes appelés à déposer une requête en rétractation de jugement, l'on met habituellement beaucoup d'efforts à expliquer les motifs au support de la demande de rétractation. Il faut cependant mettre tout autant d'efforts dans la défense qui doit être soumise avec la requête en rétractation comme nous le souligne l'affaire Banque de Montréal c. Drouin (2010 QCCQ 7358).
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Bon rappel pour tous les plaideurs en matière de rétractation de jugement. Lorsque nous sommes appelés à déposer une requête en rétractation de jugement, l'on met habituellement beaucoup d'efforts à expliquer les motifs au support de la demande de rétractation. Il faut cependant mettre tout autant d'efforts dans la défense qui doit être soumise avec la requête en rétractation comme nous le souligne l'affaire Banque de Montréal c. Drouin (2010 QCCQ 7358).
En effet, bien que le Code de procédure civile ne le mentionne pas expressément, la rétractation ne sera accordée que si la partie défenderesse paraît avoir des motifs de défense valables (l'article 484.1 C.p.c. le prévoit expressément, mais seulement pour le cas prévu par l'article 198.1 C.p.c.).
Dans Drouin, l'Honorable juge André Renaud accepte les motifs de rétractation (i.e. que la défenderesse n'a jamais reçu signification), mais en vient à la conclusion que les motifs de contestation qu'elle fait valoir ne sont pas valides prima facie. Pour cette raison, il rejette la requête en rétractation.
Référence : [2010] ABD 87
voilà là un parallèle intéressant avec les requêtes du même type en pénal statutaire provincial et municipal. Le même fardeau à démontrer une défense valable s'applique aussi.
RépondreEffacerQuelle belle analyse Frédérick Carle!
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